Cass., com., 20 novembre 2024, 23-18.165, P.
Par un arrêt de la chambre commerciale en date du 20 novembre 2024, 23-18.165, P., la Cour de cassation a rappelé que la responsabilité du transporteur peut être retenue s’il n’établit pas que les dommages survenus au cours du transport des marchandises ont pour cause la défectuosité de l’opération de chargement qui incombe à l’expéditeur.
L’espèce a porté sur le contrat de transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique.
Le poids de la marchandise étant supérieur à trois tonnes, son chargement incombait à l’expéditeur (article 7.2.1, contrat type). Le chauffeur du transporteur a participé à cette opération mais cela ne change pas la règle.
Un dommage est survenu durant le transport. La responsabilité du transporteur est donc engagée.
Il ne peut être exonéré que s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité du chargement (article 7.2.1, contrat type).
Il est donc important pour le transporteur d’établir que le dommage trouve sa cause dans le chargement mal réalisé.
En l’espèce, la défectuosité du chargement n’était pas apparente et n’a donc pas fait l’objet de réserves. Le transporteur a cru pouvoir invoquer la rupture des sangles mais cela n’a évidemment pas suffi à établir une défectuosité non apparente.
La Cour ne l’a donc pas suivi.
La décision de la Cour repose sur l’incapacité du transporteur à prouver la défectuosité du chargement. Le doute sur la défectuosité du chargement profite à l’expéditeur.
Quatre enseignements sont à tirer de cet arrêt :
- La simple participation d’un préposé du transporteur aux opérations de chargement qui incombent à expéditeur ne fait pas du transporteur un prestataire exécutant une prestation annexe pour le compte de l’expéditeur,
- La preuve que le dommage provient du chargement mal réalisé exonère le transporteur de sa responsabilité,
- Cette preuve incombe au transporteur,
- Elle est à rapporter en établissant soit l’existence d’une défectuosité non apparente du chargement soit celle d’une défectuosité apparente pour laquelle il y a eu des réserves visées par l’expéditeur.
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