Com., 19 novembre 2025, n° 24-11.520 P.
La saisie conservatoire des navires bénéficie d’un régime particulier qui repose à la fois sur des textes de droit interne notamment le code des transports et la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles de la saisie conservatoire des navires de mer. Ce régime est considéré comme moins exigent pour le créancier que celui de droit commun. En effet, il suffit au créancier d’une simple allégation de créance maritime alors que le droit commun de la saisie conservatoire, d’une part, exige la preuve d’une « créance fondée en son principe » et, d’autre part, ne permet de saisir que les seuls biens appartenant au débiteur. Dans la saisie conservatoire du navire, le gage du créancier peut aller au-delà du patrimoine de son débiteur. Le navire, propriété d’un tiers, peut être intégré au gage du créancier de son exploitant en raison du droit de suite dont bénéficie ledit créancier. L’exploitation à l’occasion de laquelle est née le contrat peut être directe par le propriétaire du navire ou dans le cadre d’un contrat d’affrètement coque-nue ou de tout autre mode d’exploitation où une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime.
La Cour de cassation interprétant la convention de Bruxelles est passée de la simple saisissabilité du navire (1) à sa saisissabilité soumise à l’existence d’un droit de suite ( 2) au profit du créancier.
1- La simple saisissabilité du navire
Dans les rapports entre créancier et débiteur, la Cour de cassation considérait que lorsqu’un exploitant de navire contractait des dettes à l’occasion de ladite exploitation, le navire exploité faisait partie du gage des créanciers. Cette position reposait sur l’application pure et simple de l’article 3 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles de la saisie conservatoire des navires de mer. En effet, cet article (3.1) permet la saisie « du navire auquel la créance se rapporte ». La Cour de cassation a ainsi autorisé la saisie d’un navire vendu par son propriétaire après la naissance de la créance au motif que le transfert de propriété du navire litigieux ne faisait pas obstacle à la saisie conservatoire faite à la demande du créancier ( Com., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-17.337).
Par ailleurs, elle a eu l’occasion d’appliquer ce texte (3.4) relatif aussi à l’hypothèse d’un navire affrété avec remise de la gestion nautique. Ce qui correspond à l’affrètement coque-nue. En l’espèce, il s’agissait d’un navire saisi après la fin du contrat d’affrètement à l’occasion duquel était née une créance. La Cour de cassation avait jugé que «par application de l’article 3 de la convention internationale susvisée, le titulaire d’une créance maritime née pendant le temps où le navire auquel elle se rapporte était affrété avec remise de la gestion nautique, peut saisir le navire, même si le contrat d’affrètement a pris fin » (Com., 13 décembre 1994, pourvoi n° 92-14.307).
Ces arrêts ne tenaient manifestement pas compte de l’article 9 de la même convention qui précise n’octroyer aucun droit de suite autre que celui qui pourrait exister dans le droit du for saisi, en l’occurrence le droit français.
2- La saisissabilité soumise à l’existence d’un droit de suite
a- Le droit se suite dans la saisie d’un navire cédé
Dans la construction de sa jurisprudence, la Cour de cassation a fini par tenir compte de l’article 9 de la convention qui ne pouvait pas être tenu à l’écart de la lecture de l’article 3.
C’est ainsi que par un arrêt du de 2005 elle a considéré que «par application des articles 3 et 9 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la saisie conservatoire d’un navire n’appartenant plus au débiteur ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d’une créance privilégiée au sens de la loi du for », (Com., 4 octobre 2005, pourvoi n° 02-18.201). Elle venait ainsi de procéder à un revirement en conditionnant la saisie d’un navire n’appartenant plus au débiteur à l’existence d’un droit de suite suivant la loi du for, en l’occurrence le droit Français. Pour rappel, en droit Français, les privilèges maritimes ( L. 5114-8 du code des transports) donnent lieu à un droit de suite limité dans le temps ( article L 5114-17, code des transports ).
C’est cette nouvelle lecture de l’article 3 complété par l’article 9 qui est confirmée dans l’arrêt du 19 novembre 2025 relativement au navire redélivré à l’issue d’un contrat d’affrètement avec transfert de la gestion nautique.
b- Le droit de suite dans la saisie d’un navire redélivré
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 19 novembre 2025, la cour d’appel de Pau dont l’arrêt a fait l’objet du pourvoi avait rejeté la demande en rétractation d’une ordonnance autorisant la saisie conservatoire d’un navire. En effet, un nouvel affréteur contestait la saisie du navire par un créancier du précédent affréteur en soutenant que la saisie d’un navire redélivré est subordonnée à l’existence d’un privilège maritime au profit du créancier. Pour la cour d’appel, cette exigence est une condition supplémentaire que la convention de Bruxelles n’avait pas prévue. Aussi, avait-elle refusé la demande de rétractation de l’ordonnance.
Très pédagogique, la Cour de cassation, comme dans tous ses arrêts importants, a d’abord procédé au rappel de l’évolution de sa jurisprudence avant de précisé que l’exigence que le créancier saisissant soit titulaire d’une créance maritime privilégiée n’est pas une condition supplémentaire. En effet par le renvoi de l’article 9 à la loi du for saisi, en l’occurrence le droit français, la saisie ne peut être entreprise que parce qu’un droit de suite est attaché au privilège maritime. Il doit donc être mis en œuvre.
Au demeurant, sans détour, la Cour de cassation retient que si, dans le cas de l’affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, ou dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime, lorsque l’affréteur répond, seul, d’une telle créance relative à ce navire, le créancier peut saisir ce navire, une telle saisie n’est pas possible lorsqu’à la date de la demande, le navire a été redélivré, à moins que la créance maritime ne soit assortie d’un privilège conférant un droit de suite.
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