Com. 17 décembre 2025, n° 24-20.154
Par un arrêt d’assemblée plénière en date du 6 octobre 2006, la Cour de cassation avait reconnu aux tiers à un contrat un droit qui, jusque-là, était considéré comme attentatoire à l’effet relatif des contrats. Elle leur avait ouvert une action délictuelle contre une partie à un contrat et dont le manquement leur a causé un dommage. Elle avait ainsi jugé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255). Cet arrêt connu sous le nom de Boot’ shop venait de consacrer un droit dont la portée était alors insoupçonnée.
C’est encore la formation solennelle de la Cour de cassation qui, en confirmant la solution de l’arrêt Boot’ Shop a précisé que « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement » (Ass. plén. 13 janvier 2020,n° 17-19.963). Ce faisant, elle avait réglé la difficulté de la triple preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité qui pouvait limiter l’action des tiers. Mais quel est l’effet des clauses du contrat à l’égard du tiers agissant? L’effet relatif des contrats rend-il inopposables aux tiers agissant les clauses que le contractant défaillant aurait pu leur opposer? Le tiers peut-il avoir plus de droit que la partie créancière de l’obligation inexécutée ou mal exécutée ? C’est la question de l’opposabilité des clauses du contrat aux tiers agissant. La réponse de la jurisprudence est récente et en cours de construction. Après avoir reconnu l’opposabilité des clauses aux tiers agissant (1), La Cour de cassation donne des exemples de clauses opposables (2).
1- L’opposabilité des clauses du contrat aux tiers agissant
Les tiers ne disposent pas plus de droit que la partie créancière de l’obligation inexécutée ou mal exécutée. Admettre le contraire reviendrait à mettre le tiers dans un situation plus avantageuse que les parties. en effet, l’action du tiers, même si elle n’est pas contractuelle, s’en prévaut, d’autant que c’est un manquement contractuel qui est à l’origine du préjudice dont la réparation est recherchée.
Rendre des clauses du contrat inopposables aux tiers dans leurs actions donnerait à cette dernière une autonome et viderait le lien établi entre le dommage et l’inexécution invoquée fictif. C’est l’idée qui sous-tend la démonstration de la Cour de cassation qui dans un arrêt du 3 juillet 2024 ( Clamageran) a ouvert la voie à l’opposabilité des clauses du contrat aux tiers agissant.
Dans l’espèce qui a donné lieu à cette décision, une compagnie d’assurance subrogée dans les droits de son assuré a initié une action contre le contractant de ce dernier pour manquement à ses obligations, lequel manquement est à l’origine du sinistre qu’elle a dû régler. La compagnie s’est vu opposer la limitation de responsabilité contenue dans les conditions générales qui liaient l’assuré et son contractant défaillant responsable. La cour d’appel qui a connu du litige a déclaré ladite clause inopposable à la compagnie d’assurance subrogée. C’est cette solution que la Cour de cassation a sanctionné en adoptant la motivation suivante : « Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » ( Com., 3 juillet 2024, 21-14.947). Par cet arrêt la Cour de cassation venait de poser le principe de l’opposabilité des clauses contractuelles aux tiers agissant.
2- Les exemples de clauses opposables aux tiers agissant
La solution de l’arrêt clamageran est générale et semble concerner toute l’économie du contrat. La jurisprudence sur la question étant en construction, il revient à la Cour de cassation de la préciser davantage. Elle ne pouvait pas trouver mieux pour illustrer sa jurisprudence qu’un litige portant sur un contrat qui étaient un condensé de clauses pouvant donner lieu à des fins de non-recevoir.
En effet dans l’affaire soumise à la Cour de cassation et qui a donné lieu à des exemples de clauses, une société avait confié la tenue de sa comptabilité à un cabinet d’expertise comptable. Plus tard, la société a fait l’objet d’un redressement fiscal, lequel a également entraîné un redressement à titre personnel de son gérant. La société et le gérant ont alors poursuivi le cabinet d’expertise comptable en justice, estimant que celui-ci avait manqué à ses obligations. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a connu du litige a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription et du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect des clauses de la lettre de mission. Elle a considéré qu’elle étaient inopposables au gérant. Mais saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation visant l’article 1240 du code civil a rappelé le principe qu’elle a posé dans l’arrêt Clamageran, principe suivant lequel le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants .
Ce qui lui a permis de déclarer la forclusion, la prescription et le défaut de tentative de conciliation préalable opposable au gérant.
L’équilibre est posé, d’une part, entre la dispense de la preuve d’une faute délictuelle et, d’autre part, l’opposabilité des clauses aux tiers agissant. Au demeurant, autant l’action est facilitée aux tiers qui ne sont pas soumis à la triple preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité, autant ils doivent subir les limites de l’ouverture que la jurisprudence leur accorde.
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