L’agent immobilier et son intermédiaire ; la déclaration préalable n’est pas exclusive de la déclaration conventionnelle.
Il résulte de l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 qu'à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de l’intermédiaire habilitée, par un titulaire de la carte professionnelle, à négocier, à s'entremettre ou à s'engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle et en conséquence l'agent immobilier n'a pas droit à sa commission même si l'intervention du négociateur a été déterminante et connue du mandant.
Dans cette affaire était en cause une convention par laquelle, le mandant (un promoteur immobilier) a confié à son mandataire (un agent immobilier), par l'intermédiaire d’un agent commercial habilité par ce dernier, un mandat non exclusif pour la commercialisation sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement de vingt-quatre lots d’un programme immobilier. Après exécution de la convention, le mandataire a demandé au tribunal d’ordonner à son mandant de lui verser la somme de 206 480 euros au titre de sa commission.
Dans un arrêt du 18 décembre 2018, les juges d’appel ont débouté le mandataire en estimant qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le mandat est nul parce que les noms et qualités de l’agent commercial titulaire de l’attestation doivent être mentionnés sur le mandat qu’il conclut avec un tiers au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle. Les juges de fond ont annulé le mandat de vente, après avoir constaté que la carte professionnelle était détenue par l'agent immobilier et que, si son intermédiaire était le signataire de ce mandat, celui-ci ne faisait pas mention de son nom et de sa qualité.
Dans son pourvoi, le mandataire soutien que si, en vertu de cette disposition, les nom et qualité du titulaire de l'attestation (l’agent commercial) doivent être mentionnés sur le mandat de vente qu'il conclut avec un tiers au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité dudit mandat.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en ces termes :
« En premier lieu, selon l'article 4, alinéa 1er, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 9, dernier alinéa, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose que les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi précitée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.
8. Il résulte de ces dispositions d'ordre public, qu'à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle ».
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