Le manquement d’un professionnel de santé à l’obligation d’assurance

 

Aux termes de l'article L. 1142-2 du Code de la santé publique, les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.

Il s’agit en l’occurrence des médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes et les auxiliaires médicaux.

 

En cas de manquement à cette obligation d'assurance, le professionnel encourt une peine d'amende de 45 000 € ainsi qu’une interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (art. L. 1142-25 du CSP). En outre, le défaut d'assurance du praticien exerçant à titre libéral dans un établissement de soins peut être source de responsabilité civile pour celui-ci.  C’est ce qui ressort d’un arrêt du 25 novembre 2020, de la première chambre civile qui a considéré que le défaut d’assurance d’un professionnel de santé libéral, combien même agissant comme remplaçant, est une faute qui prouve le manquement de l’hôpital à son devoir de procurer au patient des soins de qualité, en organisant le service de manière à mettre à sa disposition des médecins qualifiés.

 

Après avoir rappelé, d’une part, les dispositions des articles L. 1142-2, I et L. 1142-2 du Code de la santé publique, et d’autre part, le principe selon lequel ; il incombe à l'établissement de santé de s'assurer qu'un médecin exerçant à titre libéral en son sein a souscrit une assurance responsabilité et dispose de la qualification et la compétence requises. La Cour de Cassation a décidé que l'hôpital, qui avait connaissance des interventions ponctuelles de ce médecin libéral, a failli à son devoir de s'assurer que le professionnel de santé disposait des qualifications professionnelles et assurances requises.

 

Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi et confirme le raisonnement de la Cour d’appel de Versailles du 06 juin 2019 qui a retenu l'existence d'un défaut d'organisation ayant contribué à la survenance des dommages subis par la demanderesse et justifiant une réparation au titre d'une perte de chance d'être prise en charge par un autre anesthésiste (80% à la charge de l’hôpital et 20% à la charge du médecin).