Dans les cas où le licenciement est déclaré nul par les juges du fond, le salarié a droit à sa réintégration dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation l’a récemment rappelé dans son arrêt du 14 février 2018 (n°16-22.360).

Dans cette affaire, le licenciement avait été déclaré nul par les juges en raison du harcèlement moral subi par le salarié.

Conformément à l’article L 1152-3 du Code du travail :

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Ces articles rappellent respectivement :

Article L1152-1

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Article L1152-2

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait rejeté la demande de réintégration du salarié, en retenant que la réintégration n’était pas opportune, en ce que les relations des parties au moment du licenciement étaient arrivées à un point de non-retour et que le salarié n’avait pas songé à demander sa réintégration en première instance (c’est-à-dire devant le Conseil de Prud’hommes).

La Cour de cassation censure cette argumentation : elle rappelle qu’en cas de licenciement nul, l’employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié, sauf à démontrer une impossibilité matérielle de nature à faire obstacle à cette réintégration.

Il est donc fait injonction à la société de payer au salarié ses salaires et 123 162 € d’indemnité pour perte de rémunération.

La Cour de Cassation a également rappelé que le préjudice subi par le salarié dont le licenciement est déclaré nul doit tenir compte des revenus dont il a bénéficié d’une autre activité professionnelle entre le licenciement et sa réintégration.

Actuellement, ce principe n’est écarté qu’en cas de licenciement nul pour atteinte aux droit constitutionnels tels que le droit de grève (Cass. soc. 2-2-2006 n° 03-47.481) ou la liberté d’exercer une activité syndicale (Cass. soc. 9-7-2014 n° 13-16.434).