Dans une série d’arrêts rendus le 3 mai 2018, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a reprécisé la répartition du contentieux lorsqu’un salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle est licencié pour inaptitude professionnelle.

Résumé : Le juge prud’homal est seul compétent pour apprécier la légitimité d’un licenciement pour inaptitude physique résultant d’un accident du travail et pour allouer le cas échéant au salarié une indemnisation en l’absence de cause réelle et sérieuse.

 

  • L’indemnisation des dommages résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle relève du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale

La Chambre Sociale a ici rappelé que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (confirmation de l’arrêt Cass. soc. 29-5-2013 n° 11-20.074 ).

Cette compétence du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale s’applique, qu’il soit revendiqué ou non la faute inexcusable de l’employeur comme conséquence d’un manquement à son obligation de sécurité. Elle résulte des règles spécifiques du Code de la Sécurité Sociale (notamment des articles L 142-1 et L 451-1).

Pour en savoir plus sur la faute inexcusable de l’employeur.

 

  • La contestation du licenciement pour inaptitude et l’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse relèvent de la compétence du Conseil de Prud’hommes

La Chambre Sociale a indiqué que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette compétence concerne aussi bien les ruptures à l’initiative de l’employeur (licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle) que celles à l’initiative du salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle (prise d’acte ou demande de résiliation judiciaire du contrat de travail).

La Chambre Sociale a ainsi rappelé dans deux arrêts que le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (notamment la violation de l’obligation de sécurité).

En revanche, le Conseil de Prud’hommes ne peut indemniser la perte des droits à la retraite consécutive à un accident du travail, laquelle est réparée par la rente prévue au titre du livre IV du Code de la Sécurité Sociale (confirmation de l’arrêt Cass. soc. 6-10-2015 n° 13-26.052 ).

Sources :

Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-26.850 FS-PBRI

Cass. soc. 3-5-2018 n° 17-10.306 FS-PBRI, Sté Grimen c/ C.

Cass. soc. 3-5-2018 n° 14-20.214 FS-PB, Sté Rénov’traite c/ S.

Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-18.116 FS-PB, S. c/ Assoc. Adapei des Hautes-Pyrénées