Selon l'article 695 du Code de Procédure Civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.

Dans les contentieux hors divorce, c'est-à-dire dans les litiges pour lesquels la représentation d'avocat n'est pas obligatoire, il arrive souvent que les dépens soient partagés par moitié.

De plus, lorsque l'une des deux parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal concerné dresse alors l'état de frais et dépens vérifiés dans lequel apparaissent les « frais de la procédure », et notamment la part contributive de l'État versée à l'avocat en fonction des UV.

Aussi, si les dépens ont été partagés, le service de vérification se retournera vers l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en vu du règlement de la moitié des dépens, en ceux compris la fameuse rémunération de l'avocat. Cela revient à faire supporter à la partie qui n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, la moitié de la rémunération versée à l'avocat de son adversaire. En matière familiale, cela est souvent mal perçu.

Et bien, cette pratique doit cesser !

En effet, elle est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation qui nuance l'intégration de la rémunération de l'avocat quand bien même elle serait réglementée, selon que la procédure est avec ou sans représentation obligatoire.

Ceci a été jugé le 2 décembre 1987 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation pourvoi n°86-12784, et confirmé le 8 avril 1998 par la même chambre, pourvoi n°96-17548. Selon la cour de cassation lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, la rémunération de l'avocat n'est pas comprise dans les dépens visés par l'article 695 du code de procédure civile, fût-elle réglementée.

En voici un exemplaire.

Il conviendra alors de contester cet état de frais si celui-ci est adressé dans ces conditions à une partie qui n'a pas à supporter ce genre de frais, quand bine même les dépens auraient été partagés par moitié. En effet, à ce jour, il n'y a pas de jurisprudence contraire connue.