«Un mari doit toujours savoir ce qu'a sa femme, car elle sait toujours ce qu'elle n'a pas».

Honoré de Balzac, Extrait des Petites misères de la vie conjugale.

En voici un bel exemple.

Selon l'article 1832-2 du Code Civil, un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. À défaut d'information et de ratification de sa part, l'acquisition dans de telles conditions serait nulle.

En effet, lorsqu'un époux apporte un bien commun, la qualité d'associé doit également être reconnue pour la moitié des parts souscrites, au conjoint du souscripteur ou de l'acquéreur qui notifie à la société son intention d'être personnellement associé.

Dans l'hypothèse d'une liquidation ultérieure d'une communauté entre époux, s'est alors posée la question de la validité d'une renonciation du conjoint à se prévaloir de la qualité d'associé.

La jurisprudence a avalisé cette pratique à la condition que la renonciation soit faite en des termes clairs et non équivoques (Cass. com., 12 janvier 1993 pourvoi n°90-21.126). Voyez comme les hommes peuvent être machiavéliques lorsqu'ils incitent leur pauvre épouse innocente à renoncer à toute revendication de la qualité d'associé, « pour leur bien », « pour préserver leur vie paisible », « pour leur éviter les désagréments et les risques économiques liés à la qualité d'associé » !

C'est probablement là où a pêché Monsieur Y. À l'époque du mariage, ce dernier avait omis de se préserver par le choix d'un régime matrimonial judicieux. Il semble qu'il n'ait pas non plus opté pour la renonciation de son épouse à toute revendication dans chaque société.

Le cas d'espèce :

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