Dans un arrêt n°07-11710, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle que le fournisseur de sang, soumis à une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la victime que par la preuve de la force majeure.

Le cas d'espèce :

La Cour d'Appel de Bordeaux laisse à la charge de l'établissement français du sang 75 % de la réparation du préjudice de la victime alors que la cause initiale du dommage était un accident de la circulation, et qu'il y avait ainsi une pluralité d'intervention causale.

L'établissement français du sang forme un pourvoi en cassation.

La Cour rejette le pourvoi en rappelant ceci:

"soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure,

l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ;

si le conducteur de la société Claverie avait commis une faute à l'origine de l'accident, dès lors que son inattention à l'origine d'un défaut de maîtrise avait contribué à l'accident, cette faute avait joué un rôle moindre dans la contamination".

Selon la Cour de Cassation, la cour d'appel a pu en déduire que dans leurs rapports entre eux, l'EFS devait supporter 75 % de l'indemnisation et la société Claverie et le GAN 25 %.