Afin de faciliter les procédures estimées jusqu'alors complexes longues et coûteuses pour les victimes, le législateur a décidé de mettre en place un système d'indemnisation relevant de la solidarité nationale ainsi que cela était réclamé depuis de nombreuses années par les associations de victimes.

Désormais, les justiciables auront le choix entre deux systèmes de réparation,

- la réparation par voie judiciaire ;

- la réparation facultative offerte par la solidarité nationale ;

Deux institutions participent au fonctionnement de ce dispositif :

- les Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ;

- et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes.

Néanmoins, en dépit des efforts du législateur, cette procédure peut s'avérer complexe de sorte que l'Avocat sera inévitablement appelé à intervenir à tous les stades de la procédure.

Sera tout d'abord abordé ce que l'on peut appeler, LE GUICHET UNIQUE : LES CRCI ;

Puis une seconde publication sera consacrée à l'ONIAM ET SON CARACTERE AMBIVALENT


A - LE GUICHET UNIQUE : LES CRCI

Par nature administrative, (gérée par l'ONIAM), ces « quasi juridictions » non habilitées à trancher les litiges, constituent un « guichet unique » auquel, les justiciables pourront s'adresser lorsqu'ils s'estimeront insatisfaits des soins qui leur ont été dispensés ou lorsqu'ils estimeront avoir subi un préjudice.

Ayant pour mission de favoriser le règlement des conflits par la conciliation et de permettre l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, ces Commissions seront, tantôt, conciliateur institutionnel, tantôt, organe d'appréciation du dommage, des responsabilités, de l'évaluation du préjudice allant permettre l'indemnisation par la solidarité nationale.

Un choix quant au règlement du litige s'offre donc au justiciable, ce préalablement à toute saisine de la commission. Pour autant, il n'est pas certain que celui-ci sera opéré de manière éclairée hors la présence d'un conseil, ce dernier ayant la faculté de l'orienter vers la procédure la plus adaptée. En effet, dans le cadre du règlement amiable, les conditions de compétence des CRCI sont particulièrement restrictives.

1° La voie de la conciliation

Aussi louable qu'ait pu être la volonté du législateur de limiter le contentieux, la Commission ne s'est que rarement réunie dans cette perspective. Serait-ce lié à un manque d'information du justiciable, celui-ci ayant le loisir de se présenter seul ou de se faire représenter par toute personne de son choix ?

Il n'en demeure pas moins que si la saisine de la Commission ne requiert aucun formalisme particulier (une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les réclamations du justiciable suffit), sa tenue suscite certaines interrogations : ainsi, on ne peut que redouter un déséquilibre inévitable entre le justiciable seul face à l'établissement de soins ou le professionnel de santé, face à celui qui sait alors que lui ne sait pas.

Dés lors, l'opportunité de l'intervention d'un avocat, garant de ses intérêts, à ce stade, ne saurait être remise en cause. Il sera en mesure de conseiller son client, utilement dans le sens d'une conciliation si les modalités offertes lui sont favorables. Pour autant, le caractère transactionnel au sens des dispositions de l'article 2044 du Code Civil, de la conciliation totale pourrait constituer un frein, au choix d'une telle issue, les Chances de contester, sur le plan judiciaire, cet accord, étant quasi inexistantes sauf à démontrer l'existence d'une aggravation du préjudice du requérant.

Fin revanche, l'opportunité de l'intervention d'un conseil se révèle particulièrement accentuée dans l'hypothèse d'un règlement amiable devant la CRCI.

2°) La voie du règlement amiable

La saisine des CRCI (une par région ) est ouverte en vertu des dispositions de l'article L 1142-5 du Code de la santé publique, à toute personne s'estimant, victime d'un dommage lié à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée à compter du 05 septembre 2001. Il échet donc à la victime de saisir la commission bien que cette démarche puisse être effectuée par ses représentants légaux (mineurs, incapables ) ou ses ayants droits ( en cas de décès de la victime ).

Si le dossier (formulaire adressé au secrétariat en recommandée avec accusé de réception ) opérant saisine de la Commission, ne requiert là encore, aucun formalisme particulier, pour autant, les recommandations d'un conseil peuvent s'avérer d'une grande utilité.

En effet :

- le formulaire exige la fourniture de certaines informations dont la pertinence conduira à l'indemnisation éventuelle de la victime au titre de la solidarité nationale ;

- notamment, il appartiendra à celle-ci, lors de la rédaction dudit formulaire, de préciser les responsables du dommage, les actes médicaux qui en sont à l'origine, les dommages subis, l'existence d'une action pendante... ;

En fait, le dossier comme le processus de règlement revêt une certaine technicité que le justiciable n'est pas à même de surmonter sans assistance.

a- complexité quant à la décision de la compétence de la Commission

L'article L. 1142-8 du Code de la Santé Publique pose une exigence quant au caractère de gravité du dommage, l'accident ayant dû avoir pour le patient, des conséquences anormales au regard de son état de santé.

En toute hypothèse, les CRCI seront compétentes en cas d'accident médical, d’infections nosocomiales ou d'affections iatrogènes dans les hypothèses suivantes :

- si l’IPP est supérieure ou égale à 24 % ou si l'ITT est supérieure ou égale à six mois consécutifs ou non sur raie période de douze mois

- A titre exceptionnel :

- si la victime est définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qui était la sienne ;

- si la victime subie des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence ;

Dés lors, dans l'hypothèse où le dommage serait inférieur au seul de 24 % exigé et que seul des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence de la victime seraient susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation, il ne fait aucun doute que cette dernière non informée de ce que pourrait revêtir ce type de trouble, devra être utilement conseillée.

En fait, plus généralement, ces conditions auront pour effet d'exclure de ce type de droit à indemnisation, la majeure partie, des victimes, ce qui est particulièrement regrettable, ce malgré les réaménagements législatifs.

Le conseil n'aura d'autre choix que de dissuader son client, d'une telle réclamation dés l'instant où les conditions relatives à la compétence de la Commission ne seront pas réunies.

b- Le déroulement de l'expertise

Dans la mesure où celle-ci s'estime compétente, elle disposera alors d'un délai de 6 mois pour rendre un avis sur les réclamations du plaignant.

Or, il est bien évident que dans la perspective d'une détermination de l'accident médical et d'une évaluation du préjudice, les CRCI n'auront d'autre choix que d'ordonner une expertise confiée à un ou deux experts.

Le caractère contradictoire de celle-ci rend inévitablement indispensable, l'assistance d'un avocat et d'un médecin conseil, dans la mesure du possible.

c- L'avis de la CRCI

La décision de la Commission à l'issue de l'expertise est cruciale dans la mesure où elle déterminera le débiteur de l'indemnisation : l'assureur ou bien l'ONIAM.

Cet avis par nature administratif et non juridictionnel, ne peut faire l'objet de recours que dans un cadre judiciaire, ce qui est défavorable pour la victime.

D'autant que l'incidence d'un tel avis ne saurait être négligé ; ainsi, dans tous les cas, un avis de rejet pourrait avoir des conséquences très lourdes quant à l'appréciation du litige par les juridictions judiciaires ou administratives.

Les parties seront convoquées par la Commission pour prendre connaissance de la décision.

Qu'on se le dise ! si cette procédure doit respecter le principe du contradictoire, le délai particulièrement bref aux termes duquel, la Commission est censée statuer (6 mois), sera nécessairement de nature à malmener un tel principe.

B - LE CARACTERE AMBIVALENT DE L'ONIAM

( à suivre...)