1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 4 janvier 2005 et Cour Administrative d'Appel de Marseille du 25 janvier 2007

Une Patiente ayant accouchée d'un enfant trisomique agit contre sa gynécologue pour défaut information quant à la nécessité d'une amniocentèse. La patiente prétendait ne pas avoir été informée de l'opportunité d'un tel examen.

La Cour d'Appel Paris la déboute en retenant qu'il résultait des attestations produites par la patiente, de ses propres déclarations au cours de l'expertise, du dossier médical, que celle-ci avait été sensibilisée à l'éventualité de l'examen, que le refus de la patiente figurait dans la lettre que son médecin avait alors adressée pour ce motif à un confrère en vue d'une échographie de substitution.

La Cour de Cassation confirme l'arrêt et rejette le pourvoi sur l'attendu suivant :

«"S'agissant d'un fait juridique, le médecin prouve par tous moyens la délivrance de l'information permettant au patient d'émettre un consentement ou un refus éclairé quant aux investigations ou aux soins auxquels il est possible de recourir,

...c'est sans dénaturer le rapport d'expertise ni admettre que par la lettre évoquée, le médecin se serait constitué un titre à lui-même, prohibition limitée à la preuve des actes juridiques, que la juridiction d'appel a, à bon droit, estimé que cet ensemble de présomption montrait que le médecin avait satisfait à son obligation".

Conclusion :

La délivrance de l'information médicale est un fait juridique dont la preuve se fait par tout moyen, l'écrit rédigé par le médecin adressé à un confrère pour pratiquer un autre examen que amniocentèse relatant le refus de sa patiente est tout-à-fait recevable et ne constitue pas une preuve que le médecin se serait constitué pour lui-même, notamment lorsque l'écrit est corroboré par d'autres éléments soumis à appréciation souveraine des juges du fond.

Il s'agit la d'une conciliation satisfaisante entre les intérêts du médecin et du patient qui facilité le fardeau probatoire du médecin.

Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour Administrative de Marseille le 25 janvier 2007. Un patient atteint d'un cancer de la prostate a subi en 2000 un traitement par injection de produits médicamenteux ayant entraîné des effets secondaires. Il assigne le centre hospitalier pour défaut d'information sur ces effets secondaires.

Sa demande est rejetée pour les motifs suivants :

Il résultait de l'instruction du dossier, en particulier d'une lettre adressée par l'urologue du centre au médecin traitant du patient, que celui-ci avait bénéficié avant traitement d'une information complète relative aux troubles que ce genre de thérapie était susceptible d'occasionner. La Cour considère que la preuve de l'information donnée est suffisamment rapportée.

Alors un conseil : Médecins à vos plumes !