La disparition de la partie variable de la rémunération est une modification du contrat de travail nécessitant impérativement l’accord du salarié.

Cette modification ne peut donc résulter d’une décision unilatérale de l’employeur.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.116, Inédit)

Il importe peu que cette modification permette au final une augmentation de la rémunération totale du salarié.

C’est une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

Dans cette affaire M. X… a été engagé à compter du 29 août 2003 par la société Savauto en qualité de chef des ventes, statut cadre, sur la base d’une rémunération fixe complétée par une rémunération variable composée de diverses primes.

Le salarié a été promu le 1er janvier 2005 aux fonctions de directeur commercial avec augmentation de sa rémunération fixe mais son employeur avait cessé de lui verser ses primes notamment sur objectifs.

Or il n’y avait aucune preuve que les parties avaient convenu de supprimer les primes auxquelles le salarié avait droit en vertu de la convention sur laquelle elles se sont accordées lors de l’embauche du salarié.

La Cour de Cassation valide le raisonnement de la Cour d’Appel qui a retenu que la disparition de la partie variable de la rémunération emportait modification du contrat de travail et nécessitait l’accord exprès du salarié.

Dès lors  faute pour l’employeur de prouver le consentement du salarié à cette modification, celui-ci est en droit de réclamer paiement de ces primes.

 

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