L’’employeur qui emploie un salarié en forfait jours doit rapporter la preuve qu’il contrôle sa charge de travail et l’amplitude de son temps de travail.

Très souvent, les accords collectifs donnent à l’employeur les méthodes pour établir ces contrôles.

La Cour de cassation rappelle que, pour tous les accords, antérieurs ou non à la loi Travail, « il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectifdestinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours »(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.725, Publié au bulletin)

A défaut, le forfait jours est inopposable au salarié qui pourra obtenir le paiement d’heures supplémentaires.

Pour mémoire, la loi Travail a prévu des dispositions impératives pour la conclusion des forfaits jours aux articles L.3121-53 à L.3212-66 du Code du travail.

Parmi ces obligations, il est rappelé qu’un accord collectif doit prévoir :

1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ; 

Il faut noter que cette obligation était très souvent respectée dans le texte des accords d’entreprise antérieurs à la loi Travail maismalheureusement assez rarement appliquée dans les faits.

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