La convention collective 3018 bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC comporte un avenant n°11 du 8 juillet 1993 relatif aux contrats de chantier dans l’Ingénerie.

En application de l’article 1er dudit avenant, le contrat de chantier est nécessairement un contrat à durée indéterminée ayant pour objet l’accompagnement d’un chantier.

La rupture d’un CDI de chantier ou d’opération à l’initiative de l’employeur est soumise :

La grande spécificité est que la rupture du contrat de chantier ou d’opération qui  intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose de ce seul fait sur une cause réelle et sérieuse.

Cependant, attention car quand le chantier ou l’opération est annulé, ou sa fin anticipée, il ne s’agit pas d’ « une fin de chantier » qualifiée par la loi de cause réelle est sérieuse.

En effet, dans une entreprise relevant de la convention collective 3018 bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC, la Cour de Cassation vient de juger que  la résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client, ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.493, Publié au bulletin)

Cet arrêt repose sur l’ Article L1236-8 du code du travail dans sa version en version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017.

Néanmoins, il est raisonnable de penser que cet arrêt trouvera à s’appliquer encore aujourd’hui car le nouvel article L1236 modifié par l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 31  prévoit  des termes identiques pour la fin de chantier.

 

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