Il est interdit à l’employeur de prévoir dans un contrat de travail que les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, seront à la charge du salarié. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.156, Publié au bulletin).

Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés.

Dans une affaire récente, un salarié, exerçant les fonctions de VRP exclusif, avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, notamment en l’absence de remboursement de ses frais professionnels pendant 8 ans.

Les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié.

Pourtant, ils avaient constaté une clause contractuelle illicite car le contrat de travail stipulait que les frais professionnels (déplacement, hébergement) exposés par le salarié seraient entièrement à sa charge.

Néanmoins, s’appuyant sur le fait que le salarié n’avait jamais, en 8 ans de travail, sollicité ou justifié des frais à son employeur, les juges du fond avaient écarté sa demande.

La Cour de Cassation leur donne tort. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.116, Inédit)

En premier lieu, la Haute juridiction rappelle que la clause du contrat de travail devait être réputée non écrite comme mettant à la charge d’un salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle.

En second lieu, elle estime que l’absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu’il avait supportés n’était pas de nature à rendre le manquement de l’employeur inexistant.

Cette solution doit être approuvée et devrait permettre à de nombreux salariés d’être rassurés sur le remboursement de leurs frais.

Quand aux employeurs, s’ils veulent avoir un contrôle sur ceux-ci, ils peuvent :

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