Malheureusement, l’esclavage des enfants en France n’a pas totalement disparu.

Une décision de la Cour de Cassation rendue en avril dernier me permet de rappeler qu’il existe dans notre pays des moyens légaux pour lutter contre cette exploitation des enfants et sanctionner ceux qui ne les respectent pas. (Arrêt n°559 du 3 avril 2019 (16-20.490) – Cour de cassation – Chambre sociale)

Dans cette affaire, une jeune fille  née au Maroc  avait fait l’objet dans ce pays d’une adoption selon un droit local (’kafala’) par les époux Y…, résidents en France.

Comme elle n’avait pas la nationalité française et  ne disposait pas d’un titre de séjour, les époux Y l’avait ramenée en France en utilisant le passeport de leur propre fille.

Elle a vécu au domicile du couple en France  à partir de l’âge de 12 ans.

A partir de cette date, elle était chargée en permanence de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, lesquelles comportaient des responsabilités sans rapport avec son âge.

Elle n’était pas scolarisée et les époux Y… n’ont jamais entrepris de démarches pour l’insérer socialement.

Elle était totalement sous leur dépendance avec la peur d’être reconduite vers son pays d’origine, faute de carte de séjour.

  • Cette situation est sanctionnée pénalement par  les articles 225-13 et 225-19 du code pénal.

Aussi, les époux Y… ont été définitivement condamnés pénalementpar la cour d’appel de Versailles pour avoir obtenu de la jeune fille mineure la fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance leur était apparent ou connu.

  • Cette situation est également sanctionnée civilement :
    • par le code civil en son article 1240 du code civil,
    •  la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ,
    • la convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930,
    • la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée le 30 avril 1956,
    • la convention dite de New-York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989

La Cour de Cassation, tout en reprenant tous les textes protégeant les mineurs contre l’esclavage, rappelle que  la victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude a droit à la réparation intégrale de son préjudice tant moral qu’économique.((Arrêt n°559 du 3 avril 2019 (16-20.490) – Cour de cassation – Chambre sociale)

C’est une application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, et la Cour ajoute que le préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure.

La Haute juridiction rappelle cet essentiel : la jeune fille mineure doit être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne doit pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. ((Arrêt n°559 du 3 avril 2019 (16-20.490) – Cour de cassation – Chambre sociale)

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