Le fait que le groupe de musique BEATLES soit mondialement connu n'empêche pas qu'une marque BEATLES ait été déposée.
Le titulaire de la marque BEATLES invoquait la renommée de celle-ci afin de s'opposer à l'enregistrement d'une autre demande de marque, portant sur le signe THE BEATLES, pour désigner d'autres produits (dont : véhicules, boissons, services juridiques).
La procédure d'opposition initiée par le propriétaire de la marque BEATLES à l'encontre de l'autre marque THE BEATLES a été rejetée.
La Cour d'appel de Paris reconnaît certes la renommée de la marque antérieure BEATLES, mais uniquement pour des disques sonores, et non pour les produits dérivés (tels que : bijoux, films, habits).
La Cour estime qu'il appartient au titulaire d'une marque renommée de prouver que celle-ci l'est bien pour l'ensemble des produits et des services revendiqués.
Or le titulaire de la marque BEATLES s'était contenté de faire valoir la renommée du groupe de musique, sans démontrer la renommée de la marque pour d'autres produits.
Par conséquent, le propriétaire de la marque BEATLES n'a pas pu empêcher l'enregistrement d'une autre marque THE BEATLES, pour d'autres produits et services !
Pour rappel, le statut de marque renommée fait bénéficier d'une protection d'un signe au-delà des produits et services désignés lors du dépôt. Mais ce statut nécessite que le titulaire de la marque renommée démontre cette renommée pour chacun des produits et services revendiqués. La preuve est essentielle (articles de presse, sondages, etc.)
Cour d'appel de Paris, décision du 15 avril 2022.
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