L'article L 211-17 du Code du tourisme dispose que :

« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 [opérations consistant en l’organisation ou la vente de séjours] est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services… ».

Il en résulte que le vendeur d’un voyage à forfait est personnellement tenu d’une obligation de résultat quant aux prestations comprises dans le forfait.

Il est responsable de plein droit envers le consommateur de la bonne exécution du contrat, alors même qu’une partie des obligations a été exécutée par d’autres comme les transporteurs ou hôteliers (Cass. 1e civ. 13 décembre 2005, n°03-17897).

Aussi, lorsque les prestations fournies sont médiocres au regard du descriptif du séjour et des énonciations du catalogue, la responsabilité du vendeur du forfait touristique au titre de la mauvaise exécution des prestations vendues peut être engagée.