EXTRAIT DU DÉCRET :

Le décret met fin au régime dérogatoire du contredit, les décisions tranchant des exceptions d'incompétence relevant désormais de l'appel.

 

Par ailleurs, le décret procède à une redéfinition de l'objet de l'appel, dont il est précisé qu'il s'agit d'une voie de recours visant à critiquer la décision des premiers juges.

 

Il précise la portée de l'effet dévolutif de l'appel, qui n'impose de statuer à nouveau en fait et en droit que dans les limites qu'il détermine et affirme ainsi le principe selon lequel l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

 

Ainsi, la faculté d'un appel général est supprimée sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

 

Il instaure un principe de concentration des prétentions et moyens dès le premier jeu de conclusions à peine d'irrecevabilité relevée d'office ou soulevée par la partie adverse. Il comprend toutefois des aménagements permettant la prise en compte d'une évolution avérée du litige.

 

Corrélativement, il harmonise les délais dans lequel les parties doivent, à peine de caducité ou d'irrecevabilité, remettre au greffe leurs conclusions.

 

Il prévoit l'interruption des délais en cas de médiation.

 

Il instaure des délais impératifs dans le cadre des procédures d'urgence.

 

Il réduit également le délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation et, en cas de renvoi devant la cour d'appel, enserre la procédure dans des délais impératifs d'échange des conclusions.

 

Enfin, il effectue diverses coordinations dans le code des procédures civiles d'exécution, dans le code de commerce et dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 

L'article 53 du Décret prévoit les conditions de son entrée en vigueur :

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.

II. - Par exception au I, les dispositions des articles 1 et 2 s'appliquent aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017.

III. - Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

IV. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

V. - Les dispositions de l'article 44 s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er septembre 2017.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E71200362D6C9B674C41D8796A6F6FFD.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000034635564&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664