La demande de reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave n’ont pas le même objet, de sorte que la seconde ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée sur la première.
Par un premier procès, des époux réclament la reconnaissance d’un droit de passage conventionnel par tout véhicule sur le fonds de leur voisin, seul un passage piétonnier leur étant accordé. Lors d’un second procès initié par le voisin, ils sollicitent à nouveau, par voie reconventionnelle, la reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage en voiture, demande qui est rejetée. Se prévalant toujours de l’absence d’accès à leur parcelle en voiture, le couple entame un nouveau procès – le troisième entre les parties – afin de faire reconnaître l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave. La cour d’appel fait droit à la demande. Estimant qu’une telle décision va à l’encontre de l’autorité de la chose jugée des décisions rendues dans les deux premiers procès, le voisin porte l’affaire devant la Cour de cassation.
Les Hauts Magistrats rejettent le pourvoi. La demande de reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet. Dès lors, le principe de concentration des moyens n’étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée sur la première.
Cass. 3e civ. 25-3-2021 n° 19-20.603 FS-P
SOURCE: Editions Francis Lefebvre 2021
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