La prise de risques ne suppose pas, contrairement à l’immixtion, la compétence notoire du maître de l’ouvrage.

Elle apparaît, dans la jurisprudence actuelle comme le refus, par le maître d'Ouvrage, du conseil reçu des constructeurs et suppose donc que ce conseil ait effectivement été donné par un « professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre » (Cass. 3e civ., 15 déc. 2004, n° 02-16.581) et que les risques aient été présentés au maître de l'Ouvrage dans leur ampleur et leurs conséquences (Cass. 3e civ., 8 oct. 1997, n° 95-20.903  :  Cass. 3e civ., 3 mars 2004, n° 02-17.022  :  Cass. 3e civ., 11 déc. 2007, n° 06-21.908)

Ainsi,  ce maître de l'ouvrage, "qui avait été avertie par l'architecte de l'immeuble voisin de la nécessité de prévoir une protection renforcée des sous-sols, avait délibérément accepté les risques de survenance des désordres et engagé sa responsabilité, l'information émanant d'un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre. » (Cour de cassation, Civ. 3e, 15 Décembre 2004 - n° 02-16.581, 02-16.910, 02-17.893)

Ou, déjà, « Mais attendu que, ayant constaté, d'abord, que les travaux de terrassement non prévus au contrat initial mais préconisés par les architectes en cours de chantier pour protéger les pavillons des eaux de ruissellement n'avaient finalement pas été commandés par le maître d'ouvrage, et ensuite que cette attitude avait justifié les plus expresses réserves de ces architectes, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le risque pris délibérément et en connaissance de cause par le maître de l'ouvrage, en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait retenir la responsabilité des architectes, ni celle de l'entreprise ». (Cass. civ. 1ère, 21 janvier 1997).

 

Source: Lexisnexis