Une cour d’appel qui a constaté que le vendeur d’un immeuble avait fait établir un programme de réhabilitation comportant un descriptif des travaux, tant de gros oeuvre que de finitions intérieures, que ce soit pour les parties communes ou les parties privatives, avec l’existence d’un prévisionnel dont une part significative était à sa charge, et qu’il devait financer les travaux primordiaux et essentiels à la viabilisation de l’immeuble, permettant de caractériser sa division, d’aménager l’essentiel des communs, d’assurer l’accessibilité à l’immeuble, de distribuer les fluides et d’en assurer l’assainissement et la mise hors d’eau, le prix de vente incluant le foncier et ses aménagements, et relevé que les travaux à la charge des acquéreurs avaient été définis, décidés et évalués par le vendeur en qualité de maître d’oeuvre selon des plans réalisés par lui avant la vente et que celui-ci avait obtenu le permis de construire correspondant et choisi les entreprises intervenantes, a pu en déduire qu’il s’agissait d’une vente d’immeuble à construire conclue en l’état futur d’achèvement et devant être annulée en l’absence des mentions légales imposées par la loi

 

Ayant relevé que le notaire, qui avait dressé tous les actes de vente, ne pouvait méconnaître les dispositions légales d’ordre public qui s’imposaient lors d’une vente d’un immeuble inhabitable et non divisé devant faire l’objet d’une complète réhabilitation, ni se méprendre sur l’importance des travaux prévus dès lors qu’ils étaient chiffrés dans la promesse de vente, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu’il avait commis une faute en ne proposant pas aux parties le cadre juridique approprié qui aurait permis aux acquéreurs de bénéficier de la garantie d’achèvement

Si la restitution du prix, par suite de l’annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, le notaire peut être condamné à en garantir le paiement en cas d’insolvabilité démontrée du vendeur. Dès lors, la cour d’appel qui a constaté que le vendeur était en liquidation judiciaire a pu en déduire que le notaire et son assureur devaient être condamnés in solidum au paiement du prix de vente et de ses accessoires

Cour de cassation Troisième chambre civile 18 février 2016 N° 15-12.719