SAUF CLAUSE CONTRAIRE, L’ACQUÉREUR D’UN IMMEUBLE A QUALITÉ À AGIR EN PAIEMENT DES INDEMNITÉS D’ASSURANCE CONTRE L’ASSUREUR DES VENDEURS GARANTISSANT LES RISQUES DE CATASTROPHE NATURELLE, MÊME POUR LES DOMMAGES NÉS ANTÉRIEUREMENT À LA VENTE (CASS. CIV. 3È, 7 MAI 2014 N° 13-16.400)

 

Cet arrêt relève de la transmission des actions en matière de réparation lors d’une vente immobilière entre propriétaires successifs.

Lors de la vente d’une maison, les acquéreurs sont informés de sinistres subséquent d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel.

Les nouveaux propriétaires ont assigné l’assureur auprès duquel les anciens propriétaires avaient souscrit une assurance en paiement des travaux de reprise et de dommages-intérêts.

Ils sont déboutés en appel au motif que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre, la transmission de plein droit de l’assurance au profit de l’acquéreur n’ayant d’effet que pour les sinistres postérieurs à la vente, qu’en l’espèce, le sinistre résulte des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols avant que les demandeurs n’aient été propriétaires de l’immeuble sinistré et qu’en l’absence de convention de transfert entre eux et les anciens propriétaires, le bénéfice de l’indemnité d’assurance devait revenir à leurs vendeurs, les acquéreurs ne pouvant demander à l’assureur catastrophes naturelles le paiement d’une indemnité.

La Cour de cassation casse l’arrêt par un raisonnement attendu, elle précise que sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente.