En cas de réception avec réserves et d’expiration de la garantie d’achèvement, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persistant pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves, le maître de l’ouvrage peut rechercher sa responsabilité de droit commun sans faute.

Les travaux de construction d'une maison individuelle sont réceptionnés avec des réserves relatives au ravalement exécuté par un sous-traitant. Se plaignant de micro fissures sur la façade, le maître de l'ouvrage recherche la responsabilité contractuelle du constructeur. Celui-ci est condamné à des dommages et intérêts au motif que, responsable de son sous-traitant, il est tenu par une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut et que les défauts affectant le ravalement constituent des manquements dans l’exécution de son obligation contractuelle (C. civ. art. 1147 ancien). Le constructeur soutient qu’après réception, sa responsabilité de droit commun ne peut être engagée en raison de malfaçons que s'il a commis personnellement une faute, dont la preuve n'est pas rapportée.

Son pourvoi est rejeté. La réception ayant été prononcée avec des réserves relatives au ravalement et le délai de garantie de parfait achèvement étant expiré, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves. La demande présentée contre le constructeur sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil doit être accueillie.

Cass. 3e civ. 2-2-2017 n° 15-29.420 FS-PBI

Source : Edition Francis Lefebvre