Depuis la publication de plusieurs décrets mi-août, les médias ont communiqué sur la nouvelle possibilité pour les directeurs d’école d’ « exclure » un élève harceleur.
Les décrets d’application relatifs à la fonction de directeur d’école étaient attendus depuis la Loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, dite « loi Rilhac », et lui accordant une réelle visibilité dans le code de l’éducation où il n’apparaissait jusqu’ici que très ponctuellement. Le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école est ainsi venu apporter une partie des précisions attendues, notamment en termes d’autorité fonctionnelle, de domaine de compétence, ou de bonification d’ancienneté. Mais c’est le décret n° 2023-782 du 16 août 2023, dont l'article 1 est applicable au premier degré, relatif aux nouvelles prérogatives des directeurs "lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école"., qui soulève le plus d’interrogations de la part des directeurs et équipes enseignantes des écoles. Il est complété par le décret n° 2023-783 du 16 août 2023 qui, pour ce qui concerne le premier degré, actualise en conséquence les dispositions de l’article D.321-16 du code de l’éducation relatif aux équipes éducatives.
Ces nouvelles dispositions renforcent l’autorité des directeurs d’école (A), affirmée par le décret précité n° 2023-777 du 14 août 2023, ainsi que le rôle de l’équipe éducative, mais énumèrent pour les mesures qu’il crée des conditions cumulatives à interpréter restrictivement (B) et à mettre en œuvre dans le cadre d’une procédure strictement cadrée (C). Il maintient et renforce les obligations pour l’équipe pédagogique vis-à-vis de l’élève concerné (D) et accroît le risque juridique pour les directeurs d’école (E).
A. Un nouveau dispositif renforçant l’autorité des directeurs d’école et le rôle de l’équipe éducative
Ce décret « relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale », en vigueur depuis le 18 août 2023, vient notamment renforcer les dispositions de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire en ajoutant au Code de l’éducation un article R411-11-1 disposant :
« Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.
L'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
Lorsque le directeur d'école saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès de l'école à l'élève pendant la durée de cette procédure. »
Il ne s’agit donc pas d’une « exclusion » temporaire, mais d’une suspension à titre conservatoire de l’accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause, qui s’inscrit dans une approche éducative construite dans le dialogue avec la famille, mobilisant l’équipe éducative. Cela peut aboutir dans certaines situations au changement d’école de l’élève concerné sans l’accord de ses parents, par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN). Une telle procédure n’est possible que dans des circonstances strictement encadrées, répondant cumulativement à trois conditions.
Ces conditions, qui doivent toutes être réunies pour permettre la mise en œuvre du dispositif, tiennent au risque encouru (1), au caractère intentionnel du comportement de l’élève auteur (2) ainsi qu’au caractère répétitif de ce comportement (3).
1. Un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école :
La sécurité ou la santé (il n’est pas nécessaire que les deux soient compromises) s’entendent ici au sens large : physique et mentale.
Un élève au moins doit encourir un risque à ce titre.
Par contre, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer si c’est tout autre individu qu’un élève qui encourt un tel risque (enseignant, AESH, intervenant ; personnel municipal) sauf dans l’hypothèse où cela ferait, par ricochet, encourir un risque pour la santé mentale des élèves. Ainsi, on pourrait considérer qu’être quotidiennement spectateur d’insultes ou de coups donnés par un élève à son enseignant puisse faire naître un sentiment d’insécurité tel chez d’autres élèves qu’il compromette leur santé psychique. Cette condition serait alors remplie même si ces élèves ne sont pas directement victimes des insultes ou des coups.
Le risque suffit : il n’est pas nécessaire que le comportement ait produit des conséquences tangibles. Par exemple, lorsqu’un élève en pousse volontairement un autre afin de le défenestrer, la condition est remplie même si l’élève victime a pu être secouru avant de chuter par la fenêtre.
Cependant, ce risque doit être caractérisé, c’est-à-dire par exemple être d’une gravité et d’un niveau de probabilité élevé, ou se manifester par de premiers symptômes d’’altération de la santé. Ce serait, à titre d’illustration, le cas d’un élève harcelé dont le mal-être se manifesterait par des maux de ventre ou une baisse de l’appétit ou des troubles du sommeil.
Enfin, si le risque est concrétisé (un élève est blessé physiquement ou moralement, par exemple), cette condition est évidemment remplie.
2. Un comportement intentionnel de l’élève :
L'intention peut ici être définie comme la volonté de l'élève auteur des faits de les commettre, en connaissance de cause de leur caractère répréhensible.
Le déclenchement de la procédure pouvant conduire à la suspension d’un élève ne doit jamais pouvoir être perçu comme arbitraire. Les élèves et leurs familles doivent être en mesure de percevoir ce qui est acceptable ou non comme comportement dans le cadre scolaire. Il est donc extrêmement important que, conformément aux articles D411-2 et D411-6 du code de l'éducation, le directeur propose au plus tôt dans l'année scolaire au Conseil d’école de voter un règlement intérieur, compte tenu des dispositions du règlement type du département, puis que ce règlement soit affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves mais également explicité aux élèves en des termes qui leur soient compréhensibles eu égard à leurs âges.
De surcroît, il convient de dialoguer avec l’élève auteur et sa famille afin d’entendre ce qui a motivé ce comportement chez l’élève auteur, puis d’expliquer à l’élève auteur, dès le premier acte répréhensible constaté et à bref délai, en des termes qui lui soient accessibles, la gravité du danger de son comportement pour la santé et la sécurité d’au moins un autre élève.
L’exigence d’un tel élément intentionnel pourrait être soulevée afin d’exclure l’application de ce dispositif à des comportements, y compris présentant un risque caractérisé et répétés, découlant d’une altération ou d’une abolition du discernement de l’élève auteur au moment des faits en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique. Toutefois, compte tenu de la nature de la mesure, il est peu probable qu’un tel argument prospère.
Une telle procédure ne peut résulter d’un comportement isolé, aussi grave ou prolongé dans la durée soit-il.
La répétition ne suppose ni que les faits soient de même nature, ni qu’ils soient de nature différente. Peu importe donc que les comportements en cause émanant du même élève auteur soient strictement identiques ou non, dès lors qu’ils remplissent la condition ci-dessus détaillée de faire peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école.
Le texte ne prévoit a priori pas de prise en compte des comportements extra-scolaires ou périscolaires, pour lesquels d’autres cadres mettant en œuvre les pouvoirs du maire sont applicables.
C. Une procédure plus encadrée qu’il n’y paraît :
Si le formalisme de cette procédure pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire d’un élève puis son changement d’office d’école est peu détaillé par le décret, elle doit respecter plusieurs principes et s’inscrire dans un certain formalisme.
1. Les principes à respecter :
Les mesures prises à ce titre ne peuvent être des sanctions : seules sont ici prévues des mesures éducatives, y compris lorsqu’il s’agit de suspendre temporairement l’élève auteur des faits ou de l’inscrire dans une autre école.
Les mesures de suspension décidées ici ont explicitement le caractère de mesures conservatoires : elles visent à éviter que le risque ne se réalise et à garantir l’ordre dans l’école. Elles ne sauraient être assimilées à des sanctions sous peine d'être annulées par le juge.
C’est ainsi qu’on ne peut en aucun cas qualifier ces mesures d’ « exclusion », puisque l’exclusion est une mesure de sanction qui ne peut être prise qu’à partir du collège, à l’issue d’une procédure disciplinaire.
Toutefois, quelles que soient les mesures prises dans ce cadre, il convient de respecter la liberté fondamentale qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant, les principes généraux de proportionnalité et d’individualisation des mesures éducatives et le cas échéant, conservatoires, prises. Ainsi, le recours à de telles mesures doit toujours avoir une visée éducative et faire l’objet d’une adaptation à chaque situation, en tenant compte de l’âge et du degré de responsabilité de l'élève, de sa personnalité et du contexte, y compris des éventuels éléments médicaux fournis lors de l’équipe éducative.
2. La procédure à suivre :
En termes de formalisme, pour toute mesure prise dans ce cadre, il est important d’avoir en amont adopté un règlement intérieur et de l’avoir communiqué aux familles, afin qu'élèves et parents aient connaissance de qui est normal ou pas comme comportements au sein d'une école. Il n'est pas utile d'évoquer ce dispositif d'exclusion temporaire d'un élève au sein du règlement intérieur : s'agissant d’une disposition légale, elle s’applique sans nécessité d’être validée en Conseil d’école.
Dès le premier comportement intentionnel d’un élève faisant peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, il est indispensable de faire preuve de réactivité et d’ouvrir le dialogue avec l’élève auteur, en apportant une réponse éducative rapide et adaptée. Le dialogue avec la famille doit favoriser son implication.
Une éventuelle équipe éducative peut commencer à être préparée dès ce stade. Afin de se conformer aux règles ci-dessus et à celles relatives à la protection des données personnelles, le dossier constitué pour la préparer ne doit surtout pas s’intituler « préparation d’exclusion » mais plutôt « préparation de l’équipe éducative ».
Si le même auteur adopte à nouveau un comportement intentionnel faisant peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur de l’école réunit dans les plus brefs délais l’équipe éducative.
La composition et les missions de cette équipe éducative, complétées par décret mi-août, sont définies par l’article D321-16 du code de l’éducation :
« L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. Elle se réunit obligatoirement et dans les plus brefs délais lorsque ce comportement est intentionnel et répété et fait peser un risque avéré sur la santé et la sécurité d'autres élèves de l'école.
Cette étape vise à dialoguer avec la famille, à rassembler les informations pertinentes et à discuter de la situation avant que le directeur prenne, en associant les parents, une décision concernant les mesures éducatives de nature à faire cesser le comportement en cause.
Il est important que le directeur garde une trace écrite de la convocation des parents : si possible, remise à chacun des deux contre signature, a minima envoi par courriel à l’adresse qu’ils ont indiquée sur les formulaires de début d’année, avec accusé de réception.
Cette convocation doit notamment indiquer « convocation à l’équipe éducative, rappeler le nom de l’élève concerné, préciser la date, l’horaire et le lieu de la réunion, et préciser explicitement que « Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école »
Associer les parents ne signifie pas qu’ils doivent obligatoirement donner leur accord à ces mesures, même si un tel accord peut faciliter une évolution favorable de la situation. Toutes facilités horaires (choix de la date et du créneau) doivent être mises en œuvre pour permettre leur présence lors de l’équipe éducative. Mais leur absence -ou celle de leur représentant- lors de cette équipe ou leur refus des mesures décidées par le directeur ne saurait constituer une entrave à la décision puis à la mise en œuvre de mesures éducatives dictées par l’intérêt de leur enfant.
En cas d’absence volontaire des parents lors de cette équipe éducative, il est prudent de convoquer une seconde fois l’équipe éducative, à nouveau en proposant des créneaux accessibles aux parents. S’ils ont pu justifier par un motif valable leur absence lors de la première réunion, cette nouvelle convocation, comportant le contenu ci-dessus rappelé (titre, possibilités d’accompagnement ou représentation…), est indispensable.
S’ils ont désigné un remplaçant, il est prudent de demander que ce mandat soit formalisé par écrit.
Tous ces éléments permettront de démontrer a posteriori, si nécessaire, que le directeur a mis en œuvre tous les moyens pour associer les parents au processus.
Après avoir réuni l’équipe éducative, le directeur décide des mesures éducatives et de l’éventuelle mesure conservatoire de suspension de l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause, pour une durée maximale de cinq jours.
La durée de suspension peut donc être d’une durée moindre.
Le directeur notifie le procès-verbal de l’équipe éducative ainsi que sa décision concernant les mesures à mettre en œuvre aux parents. Cela signifie qu’il les en informe par écrit, idéalement contre signature, en précisant le contenu et la durée de cette mesure (ou de ces mesures).
Le Code des relations entre le public et les administrations ne prévoit pas que ces mesures soient motivées (en droit ou en fait), dès lors qu’il ne s’agit pas de sanctions.
Les mesures éducatives prévues sont mises en œuvre, et s’il y a eu suspension de l'accès à l'établissement de l'élève, celui-ci peut à nouveau y accéder normalement à l’issue de cette période de suspension.
Si, malgré la mise en œuvre de ces mesures, l’élève auteur réitère des comportements répondant aux critères énumérés ci-dessus, le directeur d’école saisit le DASEN pour solliciter la radiation de l’élève et son inscription dans une autre école publique. La forme de cette saisine n'étant pas précisée par le texte, il seemble cohérent de la faire suivre par voie hiérarchique via l'Inspecteur de l'éducation nationale (IEN) de circonscription, grand absent de ce dispositif : à aucun moment son information par le directeur n'est prévue et son avis n'est pas requis. L'IEN n'interviendrait donc dans ce dispositif que comme relais de transmission de la saisine. Il est cependant prudent de le tenir informé dès l'ouverture de la procédure.
A compter de la saisine du DASEN par le directeur d’école et jusqu’à la décision de celui-ci, le directeur de l'école peut à nouveau, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause, cette fois sans que cette période de suspension soit limitée à cinq jours.
Le DASEN lequel peut décider de « demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement.
Lorsque la commune ne compte qu'une seule école publique, la radiation de l'élève ne peut intervenir que si le maire d'une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune ».
L’accord des parents n’a pas à être sollicité pour ce changement d’école, et le directeur de la nouvelle école ne peut refuser d’admettre l’élève ainsi inscrit.
D. Le maintien d’obligations pour le directeur et l’équipe pédagogique vis-à-vis de l’élève exclu
Les textes n’évoquent que la suspension de l’accès à l’établissement. La nécessité de maintenir à tout moment un caractère éducatif aux mesures prises incite à maintenir le suivi pédagogique et la continuité des apprentissages, dont le directeur est le garant (article R411-15 du code de l’éducation) pendant la durée de cette suspension, a minima en transmettant à la famille les contenus abordés en classe pendant la durée des suspensions d’accès. Ses obligations en matière de contribution à la protection de l’enfance vis-à-vis de cet élève (article R411-18 du code de l’éducation) sont également maintenues.
« L'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. » : il appartient au nouveau directeur et à la nouvelle équipe pédagogique, en associant les parents et, le cas échéant en s’appuyant sur une nouvelle équipe éducative, de définir les mesures d’accompagnement individualisées pertinentes.
E. Un risque juridique accru pour les directeurs d’école
Ces nouveaux textes ont donc renforcé les responsabilités, et consécutivement le risque juridique, pesant sur les directeurs d’école.
Or, si la circulaire de rentrée 2023 envisage la systématisation de l’octroi de la protection fonctionnelle dans un certain nombre de situations, la pratique montre que le délai de décision d'octroi peut être important et sa mise en œuvre demeure restrictive (cf. notamment Code général de la fonction publique, articles L134-1 à L134-12).
Les nouveaux textes apportent donc peu de garanties concrètes aux directeurs : ni statut, ni garantie d’emploi, ni autorité hiérarchique sur l’équipe. Et surtout, aucune protection face aux éventuelles pressions pour se « débarrasser » de tel ou tel enfant jugé « à problèmes », ou a contrario de la part de familles pour les enfants desquelles il pourrait décider de déclencher ce dispositif.
Ce nouveau fardeau imposé aux directeurs doit donc, plus que jamais, les inciter à ne pas rester isolés : dans un tel contexte, souscrire une assurance professionnelle à même de les former, les accompagner et de leur apporter une protection complémentaire à celle, encore bien trop lacunaire, de l’État, serait prudent de leur part.
Note complémentaire : Pour plus de précisions concernant les sanctions applicables à partir du collège : cf. notamment : code de l’éducation articles R511-12 à R511-19, Circulaire n° 2011-111 du 1-8-2011 relative à l’Organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions et Circulaire n° 2014-059 du 27-5-2014 relative à l’application de la règle, mesures de prévention et sanctions dans les établissements du second degré.
Pas de contribution, soyez le premier