OUI : dans une décision en date du 26 octobre 2023 (n° 2200853) relative à une fonctionnaire hospitalière, le Tribunal administratif de Guadeloupe (1ère Chambre) rappelle qu’ « aucune loi ni règlement ne prévoit une obligation pour l'agent public d'informer son administration d'un changement d'affection au cours d'un premier congé longue durée », et précise que dès lors que la fonctionnaire établit avoir été atteinte successivement d'une pathologie cancéreuse et d'une maladie mentale, pathologies appartenant à des catégories d'affections différentes, elle devait bénéficier d'un nouveau congé longue durée, le point de départ de ce nouveau congé longue durée étant fixé, dans ce cadre, au jour de la première constatation médicale de cette nouvelle maladie dont est atteint le fonctionnaire.
Ce raisonnement est transposable aux fonctions publiques d’État et hospitalière, le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires précisant dans son article 31 :
« Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre des affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, tout congé accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.
Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus. »
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