C'est une mauvaise idée que la Cour de Cassation n'admet pas :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 52 boulevard Barbès (le syndicat) a assigné la société Saga (la société) en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et de dommages-intérêts ; que la société a formé une demande en paiement de dommages-intérêts contre le syndicat ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble était très dégradé et nécessitait une rénovation lourde, et que d'importants travaux avaient été votés en assemblée générale, notamment sur les structures porteuses, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige ni violé le principe de la contradiction et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant, a pu retenir que la société ne pouvait pas prétexter le défaut d'entretien de l'immeuble ou la responsabilité des syndics successifs dans la dégradation de l'immeuble pour s'abstenir du règlement des charges alors que l'immeuble ne pouvait être entretenu ni les travaux réglés sans trésorerie, laquelle dépend des paiements réguliers des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saga aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saga ;