Le contrat de révélation de succession est un contrat qui a pour objet de permettre à un héritier d'apprendre ("révélation de la succession") qu'il est bénéficiaire d'une succession, c’est à dire d'un héritage dont il ignorait l'existence.

 

Ce contrat de révélation de succession est conclu avec un généalogiste qui propose ses services et cette révélation de succession, le plus souvent après avoir lui-même découvert ce lien entre l'héritage et l'héritier. Il ne s'agit donc pas de rechercher si quelqu’un  peut être l'héritier d'une personne mais de révéler à cette personne que les recherche du généalogiste l'ont conduit à considérer qu'il est l'héritier d'une succession.

Initialement, le généalogiste est informé de la recherche à réaliser par un notaire qui ne retrouve pas les héritiers d'une personne.

Le généalogiste effectue ses recherches et une fois qu'il a trouvé l'héritier il lui propose un contrat dit de révélation de succession.

Souvent d’ailleurs ce contrat est complété par un contrat de mandat qui permet au généalogiste de maîtriser les relations entre l'héritier et le notaire.

Ce contrat de révélation de succession contient deux stipulations essentielles.

La première est que le généalogiste s'engage à révéler à son client de qui il hérite et dans quelle proportion, sous réserves évidemment des droits d'autres héritiers. C'est là l'objet essentiel du contrat.

La seconde est celle qui pose le plus de problèmes et est source de contentieux judiciaire : c'est la rémunération du généalogiste.

Cette rémunération est une proportion de l'actif de la succession qui peut être de 30 à 40 % de celle-ci. Des abus liés à ce contrat de révélation de succession sont parfois dénoncés.

On comprend que cette part prise sur la gâteau parait trop importante à l'héritier qui après avoir signé le contrat se demande s'il n'a pas été abusé : c'est ainsi que l'affaire se poursuit en justice.

Le principe est que cette rémunération peut être discutée devant le juge puisque la Cour de Cassation invite les magistrats à examiner si le montant de celle-ci n'est pas excessif au regard des diligences accomplies.

Voici par exemple un arrêt par lequel ce principe de vérification du montant de la rémunération de la révélation de la succession est rappelé : 

"Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacqueline X... étant décédée sans postérité le 4 juillet 2005, la société Archives généalogiques Andriveau (société Andriveau) a été chargée, par le notaire appelé à régler la succession, de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers ; que, le 1er février 2007, la société Andriveau a fait signer à M. Y... un contrat de révélation de succession moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant lui revenir et lui a révélé qu'il était l'héritier de Jacqueline X... ; que M. Y... a assigné la société Andriveau en réduction des honoraires convenus ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... et fixer les honoraires à la somme contractuellement prévue, l'arrêt énonce que la société de généalogie justifie de réelles démarches accomplies, que M. Y... ne prouve pas qu'il a eu connaissance de ses droits successoraux autrement que grâce à l'intervention de cette société, qu'il s'agissait d'une succession en ligne collatérale, au quatrième degré, dont rien ne permet de dire qu'il en aurait eu connaissance et que le calcul de la rémunération a été effectué en exacte application des stipulations contractuelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, nonobstant la réalité des démarches accomplies, les honoraires réclamés par la société Andriveau n'étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Archives généalogiques Andriveau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la la société Archives généalogiques Andriveau, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de réduction d'honoraires formée par Monsieur Y... et d'AVOIR en conséquence fixé les honoraires de la société ANDRIVEAU à la somme de 55.718 euros ;

AUX MOTIFS QUE la société de généalogie justifie de réelles démarches accomplies ; que Monsieur Franck Y... ne justifie pas de ce qu'il aurait eu connaissance de ses droits successoraux autrement que grâce à l'intervention de la société de généalogie ; qu'il s'agissait d'une succession en ligne collatérale, au quatrième degré, dont rien ne permet de dire qu'il en aurait eu connaissance ; que le calcul de la rémunération de la société de généalogie a été effectué en exacte application des stipulations contractuelles ;

1° ALORS QUE les honoraires convenus dans un contrat de révélation de succession peuvent être réduits s'ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu ; qu'en écartant la demande de réduction d'honoraires de Monsieur Y..., sans rechercher si les honoraires réclamés par la société ANDRIVEAU n'étaient pas excessifs par rapport à la nature et à l'importance des diligences accomplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui statuent par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que la société ANDRIVEAU « justifi(ait) de réelles démarches accomplies » sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et sans même préciser les démarches auxquelles elle se référait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."

 

L'action en réduction du montant des honoraires prévus par le contrat de révélation de succession peut donc être envisagée et couronnée de succès.

Un autre moyen de contester est d'invoquer l'absence de cause du contrat de révélation de succession.

Une autre forme de contestation peut porter sur l'inutilité des diligences du généalogiste, par la démonstration du fait que sans son intervention, l'héritier aurait été de toute façon informé de ses droits. C'est le cas de cette décision  qui se fonde sur la notion d'absence de cause au contrat (cette notion juridique a été abrogée par la réforme du droit des contrats, mais le principe peut être repris sous l'empire des nouvelles dispositions du Code civil) :

"Vu l'article 1131 du code civil ;

Attendu que missionné par la SCP Gardel-Bourge, titulaire d'un office notarial au Perreux-sur-Marne, le cabinet généalogique Aubrun, Delcros, Delabre (le généalogiste) a recherché les héritiers éventuels de Robert X..., décédé le 6 juin 2003 ; qu'il a retrouvé Mme Suzanne X..., veuve Y..., soeur du défunt, laquelle a signé, le 25 juin 2003, un contrat de révélation de succession puis s'est opposée au règlement des honoraires contractuellement prévus au motif qu'elle avait conservé des liens avec son frère et que le contrat était dépourvu de cause ;

Attendu que pour infirmer le jugement et la condamner à payer au généalogiste une certaine somme en rémunération de ses honoraires, l'arrêt retient que Mme Y..., à laquelle il incombait de prouver l'absence de cause du contrat, ne démontrait pas qu'elle avait eu connaissance du décès de son frère avant l'intervention du généalogiste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de cause du contrat litigieux n'était pas liée à la connaissance qu'aurait eue Mme Y... du décès de son frère avant l'intervention du généalogiste et qu'il résulte des pièces versées aux débats et non critiquées par l'arrêt, que l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de Mme Y... sans l'intervention du généalogiste lequel ne lui avait rendu aucun service de sorte que la convention litigieuse était sans cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Condamne la société Etude généalogique Aubrun, Delcros, Delabre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;  

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X... 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Madame Suzanne X... veuve Y... à payer à la SARL ETUDE GÉNÉALOGIQUE AUBRUN-DELCROS-DELABRE la somme de 41.500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (arrêt attaqué, p. 4) ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Y..., à qui incombe la preuve de l'absence de cause du contrat, ne démontrant pas qu'elle a eu connaissance du décès de son frère avant l'intervention du généalogiste, celui-ci a droit aux honoraires qui avaient été convenus entre eux, lesquels correspondent aux usages prévus en la matière » (arrêt attaqué, p.3) ;

ALORS QUE est nul pour défaut de cause le contrat par lequel un généalogiste promet à un héritier de lui révéler une succession qui lui est échue, moyennant une fraction de celle-ci, dès lors qu'il est certain que l'existence de la succession aurait été portée à la connaissance de l'héritier sans l'intervention du généalogiste ; qu'en l'espèce, comme l'ont constaté les premiers juges et comme l'a fait valoir Madame Y... dans ses écritures, elle aurait eu inévitablement connaissance du décès de son frère Monsieur Roger X... et de ses droits dans la succession de celui-ci sans l'intervention du généalogiste ; que pour condamner Madame Y... au paiement des honoraires de l'étude généalogiste, la Cour d'appel a jugé qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait eu connaissance du décès de son frère avant l'intervention du généalogiste ; qu'en statuant ainsi par un motif erroné et sans rechercher s'il n'était pas certain que Madame Y... aurait eu connaissance de la succession de son frère sans l'intervention du généalogiste, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil."

 

On note que la Commission des Clauses Abusives a émis un avis qui concerne les contrats de révélation de succession, avis qu'il est bon de reproduire ici parce qu'il décrit les abus qui peuvent être commis par les société spécialisées dans les recherches d'héritiers et la révélation des successions :

 

"Vu le code civil ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que certains modèles de contrat de révélation de succession proposés par des généalogistes aux héritiers qu’ils ont découverts contiennent des stipulations pouvant laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du professionnel sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l’objet d’une négociation, alors que l’activité des généalogistes n’étant réglementée par aucun texte spécifique, la détermination du montant de cette rémunération ne relève que de l’accord de volontés des deux contractants ; que de telles stipulations, qui entravent la libre discussion, déséquilibrent significativement les relations contractuelles et sont abusives ;

Considérant que si certains contrats laissent expressément au généalogiste la charge de ses frais de recherches des héritiers, d’autres, assez nombreux, prévoient que la rémunération du professionnel sera calculée en fonction de la part d’actif net recueillie par l’héritier cocontractant après déduction, notamment, des frais de recherches, ce qui revient, implicitement, à reconnaître le droit pour le professionnel d’obtenir, avant le calcul de sa rémunération, le remboursement de ces frais, dont le montant n’est au demeurant jamais indiqué ; que cette stipulation doit être rapprochée d’autres clauses, contenues dans les mêmes contrats, qui pourraient laisser entendre que le généalogiste aurait pour seul droit le paiement de la rémunération prévue ; que l’absence de mention expresse du droit au remboursement des frais de recherches en sus du droit à rémunération, de justification du montant des frais déjà engagés, ainsi que d’indication de la nature des dépenses pouvant encore être exposées, ne permet pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement et est donc susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Considérant que quelques modèles de contrat prévoient, afin de représenter l’héritier dans toutes les opérations de règlement de la succession, la constitution du généalogiste pour mandataire à titre irrévocable ; qu’en tendant à entraver, sans aucun avantage pour le consommateur et à son détriment, la révocabilité qui caractérise en principe le mandat et qui vise à permettre à tout moment au représenté de reprendre directement en mains ses affaires, par exemple s’il désapprouve la manière dont son mandataire les gère, cette clause déséquilibre significativement les droits et obligations des parties ;

Recommande

Que soient éliminées des modèles de contrat de révélation de succession proposés par les généalogistes aux héritiers qu’ils ont découverts les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° – de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du généalogiste sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l’objet d’une libre négociation ;

2° – de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s’ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux restant éventuellement à exposer ;

3° – de présenter comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter l’héritier dans les opérations de règlement de la succession."

D'autres décisions sur ce contrat de révélétion de succession :

La rémunération du contrat de révélation de succession peut être réduite par le juge

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le notaire chargé du règlement de la succession de Denise X..., décédée le 7 octobre 2007, a demandé à la société Etude généalogique du Louvre, aux droits de laquelle vient la société Etude généalogique Derisoud, de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers ; qu'après avoir signé le contrat de révélation de succession envoyé par la société Etude généalogique du Louvre, lui révélant sa qualité d'héritière, Mme Y..., depuis placée sous tutelle et représentée par M. Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a refusé de payer les honoraires réclamés par cette dernière, qui l'a assignée en paiement ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Attendu que Mme Y..., représentée par M. Z..., fait grief à l'arrêt de constater la validité du contrat de révélation et de la condamner à payer à la société Etude généalogique Derisoud les sommes correspondant à une quotité de l'actif mobilier et immobilier après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement, perçu par l'héritière, soit 40 % HT pour la tranche allant de 1 à 5 000 euros, 35 % HT de l'actif pour la tranche de 5 000 à 15 000 euros et 30 % HT de l'actif au-dessus de 15 000 euros, alors selon le moyen, qu'un contrat de révélation de succession est dépourvu de cause dès lors que l'héritier aurait eu connaissance de ses droits sans l'intervention du généalogiste ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le contrat de révélation de succession n'était pas dépourvu de cause, que Mme Y...avait appris le décès de Denise X...par le biais d'un de ses voisins, qu'à la suite d'un hasard et postérieurement à l'intervention du généalogiste, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, dès lors que Mme Y...était en contact régulier avec sa cousine et que les voisins de celle-ci savaient qu'elle était le seul membre de la famille encore en vie, l'existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance sans l'intervention du généalogiste, qui ne lui avait rendu aucun service, ce dont il résultait que la convention était sans cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

 

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., née en 1927, ne justifiait pas de relations suivies avec la défunte et qu'elle avait appris, par hasard, postérieurement à la révélation qui lui en avait été faite par la société Etude généalogique du Louvre, le décès de sa lointaine cousine au sixième degré, a estimé qu'elle ne démontrait pas que, sans l'intervention du généalogiste, l'existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance, justifiant ainsi légalement sa décision ;

 

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

 

Vu l'article 1134 du code civil ;

 

Attendu que, pour fixer les honoraires à la somme contractuellement prévue, l'arrêt énonce que le contrat doit recevoir application, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui d'une demande de réduction des honoraires puisque la succession de Denise X...a bien été révélée à Mme Y...par le généalogiste ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les honoraires réclamés par la société Derisoud n'étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la validité du contrat de révélation, l'arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la validité du contrat de révélation et d'AVOIR condamné Mme Marie-Louise Y...représentée par M. Z..., ès qualités de tuteur, à payer à l'Étude généalogique Derisoud venant aux droits de la SARL Étude généalogique du Louvre les sommes correspondant à une quotité de l'actif mobilier et immobilier après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement, perçu par l'héritière, soit 40 % HT pour la tranche allant de 1 à 5. 000 euros, 35 % HT de l'actif pour la tranche de 5. 000 à 15. 000 euros et 30 % HT de l'actif au-dessus de 15. 000 euros ;

 

AUX MOTIFS QUE Mme Y...a renvoyé le 21 mai 2008 une lettre qui lui avait été expédiée le 4 mars 2008 par l'Étude généalogique du Louvre qui lui indiquait être à même de lui révéler un droit successoral ; que cette lettre était rédigée dans les termes suivants : " Par lettre en date du 4 mars 2008, vous m'annoncez qu'il résulte des recherches effectuées par vos services et à vos risques et périls, que vous êtes à même de me révéler un droit successoral ouvert à mon profit et que je reconnais ignorer. J'accepte votre proposition de m'en faire la révélation après l'adhésion de tous les intéressés, l'apport par votre Étude de toutes les justifications utiles à la reconnaissance de mes droits, et de me représenter aux opérations liquidatives selon les conditions ci-après. Vous ferez toutes les avances de frais qui se révéleront nécessaires et vous supporterez tous les aléas financiers de cette revendication. En cas de succès pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d'intervention d'héritiers plus proches, de testament me déshéritant ou de dettes absorbant l'actif vous ferez votre affaire personnelle de tout déficit de façon à ce que je n'aie jamais rien à avancer ou à débourser. En cas de succès, vous aurez droit à forfait en compensation des services rendus et des risques courus, à une quotité de l'actif mobilier et immobilier devant me revenir, quelle qu'en soit l'importance et ce, après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement. Cette quotité est déterminée d'après le tarif dégressif imprimé au verso. " ; qu'il est constant que l'Étude généalogique du Louvre a été mandatée par Me Grealing, notaire associé à Coulommiers, afin de rechercher les héritiers éventuels ; que le contrat de révélation de succession par lequel un généalogiste, après des recherches effectuées à la demande d'un notaire, s'engage à révéler à l'héritier qu'il a préalablement identifié, la succession ouverte à son insu, contre l'abandon d'une quote-part de l'actif net successoral, n'est pas un contrat de démarchage mais s'analyse en un contrat sui generis, aléatoire pour le généalogiste, dont l'objet est la révélation d'un secret ; que ce contrat ne rentre pas dans les catégories de contrats visés par la loi de 1972 relative au démarchage à domicile ; que dès lors, Mme Y...est mal fondée à arguer de l'absence de clause de rétractation pour solliciter la nullité du contrat ; que Mme Y...avait annoté la lettre qu'elle a renvoyée le 4 mars 2008 au généalogiste, comme suit : " s'il y a héritage ! ! ! je m'engage à ne rien verser de frais supplémentaires concernant l'héritage " ; que la Cour n'observe aucune contradiction entre le retour de la lettre d'acceptation et cette mention portée par Mme Y...indiquant son " refus de frais supplémentaires ", qui ne vise qu'à préciser que le consentement est strictement limité aux termes du contrat qui prévoit la révélation d'une succession en contrepartie de l'abandon d'une quote-part de l'actif successoral, préalablement fixée ainsi qu'il est dit au verso de la lettre ; qu'aucune nullité du consentement ne peut donc résulter de cette mention rajoutée ; que Mme Y...n'apporte pas la preuve d'un dol et de demandes incessantes du généalogiste qui l'auraient obligée à renvoyer cette lettre, d'autant que ce retour n'est intervenu que plusieurs semaines après la réception ; que le seul critère de l'âge n'est pas suffisant pour établir des manoeuvres qui auraient pu vicier le consentement de l'appelante ; que Mme Y...ne démontre pas qu'à la date à laquelle elle renvoie la lettre, elle avait connaissance d'être bénéficiaire de la succession ; que la révélation de celle-ci constitue la cause du contrat ; que ce moyen tiré de l'absence de cause sera donc écarté ; que le contrat doit recevoir application, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui d'une demande de réduction des honoraires puisque la succession de Denise X..., sa lointaine cousine au 6e degré, a bien été révélée à Mme Y...par le généalogiste ; que ce n'est que le hasard d'une transaction envisagée par un voisin de cette parente qui lui a permis d'en prendre connaissance par d'autres voies, mais postérieurement à la révélation par l'Étude du Louvre ; qu'il y a lieu de condamner Mme Y...représentée par M. Z..., ès qualités à payer à celle-ci les sommes correspondant à 40 % HT de l'actif net de la succession pour la tranche allant de 1 à 5. 000 euros, 35 % HT de l'actif pour la tranche de 5. 000 à 15. 000 euros, et 30 % HT de l'actif au-dessus de 15. 000 euros, avec intérêts au taux légal à dater du 14 mars 2012, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance, à défaut de mise en demeure antérieure versée aux débats ;

 

1°) ALORS QU'un contrat de révélation de succession est dépourvu de cause dès lors que l'héritier aurait eu connaissance de ses droits sans l'intervention du généalogiste ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le contrat de révélation de succession n'était pas dépourvu de cause, que Mme Y...avait appris le décès de Denise X...par le biais d'un de ses voisins, qu'à la suite d'un hasard et postérieurement à l'intervention du généalogiste, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, dès lors que Mme Y...était en contact régulier avec sa cousine et que les voisins de celle-ci savaient qu'elle était le seul membre de la famille encore en vie, l'existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance sans l'intervention du généalogiste, qui ne lui avait rendu aucun service, ce dont il résultait que la convention était sans cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

 

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les honoraires convenus dans un contrat de révélation de succession peuvent être réduits s'ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner la demande de réduction des honoraires formulée par Mme Y..., que le contrat de révélation de succession devait recevoir application car il n'était pas dépourvu de cause, sans rechercher si les honoraires réclamés par le cabinet de généalogie n'étaient pas excessifs par rapport à la nature et à l'importance des diligences accomplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. "

 

 

 

Pour obtenir la réduction de la rémunération du généalogiste, il faut la demander ...

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 2014), que Léonie X... est décédée le 24 mai 1999 ; que le notaire appelé à régler sa succession a chargé la société de généalogie Coutot-Roehrig de procéder à une recherche d'héritiers ; que cette société a proposé à Mme Y... épouse Z... un contrat de révélation de succession que celle-ci a accepté, puis l'a assignée en paiement des honoraires convenus ;

 

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de révélation de succession était licite et causé et, en conséquence, de la condamner à payer une certaine somme à la société Coutot-Roehrig, à titre d'honoraires et de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004 ;

 

Attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z..., qui s'est bornée à demander la confirmation du jugement ayant prononcé la nullité du contrat pour absence de cause, n'a pas conclu à la nullité du contrat en application de l'article L. 121-18 du code de la consommation ; que, dès lors, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision sur ce point ;

 

Attendu, en deuxième lieu, qu'en sa huitième branche, le second moyen critique un arrêt avant dire droit contre lequel Mme Z... ne s'est pas pourvue ;

 

Attendu, en troisième lieu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du second moyen, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, par une décision motivée, hors toute dénaturation du contrat produit par la société Coutot-Roehrig et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à des conclusions inopérantes, qu'après avoir constaté que Mme Z... ne s'était adressée au notaire qu'après avoir été informée de ses droits dans la succession de Léonie X... par la société de généalogie, la cour d'appel a estimé que l'intervention de celle-ci avait été utile ;

 

Attendu, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... n'a pas demandé la réduction des honoraires convenus ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

 

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme Z... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Coutot-Roehrig une somme de 2 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de révélation de succession était licite ;

 

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société COUTOT ROEHRIG, contactée par Maître F...le 5 février 2002, a par courrier du 16 juillet 2002 informé Madame Michèle Z... qu'elle établissait une dévolution successorale dans laquelle pouvait se trouver intéressée une famille Y..., lui proposant de lui révéler l'origine de cette succession et de faire valoir ses droits aux conditions du contrat joint ; que Madame Michèle Z... a accepté et signé le contrat de révélation de succession, le 13 septembre 2002 ; que comme la cour l'a déjà indiqué dans son arrêt avant dire droit du 29 mai 2012, le tribunal a exactement considéré qu'aucune pièce du dossier ne permettait de retenir l'existence de manoeuvres dolosives de la société COUTOT ROEHRIG à l'égard de Madame Michèle Z..., dont il y a lieu au surplus de relever qu'exerçant la profession de contrôleur principal des services fiscaux, elle ne pouvait ignorer, en signant le contrat de révélation de succession, l'exacte portée de ses engagements ;

 

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par des motifs auxquels la cour se réfère, les premiers juges ont exactement considéré qu'aucune pièce du dossier ne permettait de retenir que la société COUTOT ROEHRIG avait usé de manoeuvres dolosives à l'égard de Madame Michèle Z... ;

 

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le 13 septembre 2002, la société a signé avec Madame Michèle Z... un contrat de révélation de succession suivant lequel « les recherches effectuées par la société permettent de révéler à l'héritier qu'il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu'il reconnaît ignorer » ; que le 6 janvier 2003, la société de généalogie révélait à Madame Z... qu'il s'agissait de la succession de sa tante, Léonie Céline X..., décédée le 24 mai 1999 ; v u les articles 1116 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'il n'est établi par aucune pièce versée au débat que la société de généalogie a fait croire à Madame Z... que le contrat du 13 septembre 2002 portait sur une succession située dans la région Rhône-Alpes ; qu'en effet, le courrier et l'attestation de son frère rapportent seulement les méthodes insistantes de cette société et le mensonge sur la localisation de la succession à son égard, et non à l'égard de sa soeur ; que par conséquent, Mme Z... sera déboutée de sa demande de nullité tirée du dol ;

 

ALORS QUE par des conclusions demeurées sans réponse, Madame Michèle Z... faisait valoir que le contrat de révélation était nul par application de l'article L. 121-18 du code de la consommation en ce qu'il ne comportait pas l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ; qu'en déboutant Madame Z... de sa demande de nullité au motif qu'il n'était pas démontré que la société COUTOT ROEHRIG avait usé de manoeuvres dolosives sans même s'expliquer sur le moyen de Madame Z... tiré de la nullité du contrat en application de l'article L. 121-18 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d'avoir dit que le contrat de révélation de succession était licite et causé, et d'avoir en conséquence, condamné Madame Michèle Z... à payer à la société COUTOT ROEHRIG, à titre d'honoraires et de frais, la somme de 18 800, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004 ;

 

AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat il est prévu que : « Les recherches effectuées par la société permettent de révéler à l'héritier qu'il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu'il reconnaît ignorer ; l'héritier accepte que la société lui révèle ces droits dans le mois suivant la découverte du dernier héritier ; à la suite de l'acceptation de cette révélation, la société s'engage à apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l'héritier et, en cas d'insuccès, à supporter tous les aléas » ; que pour soutenir que ce contrat est dépourvu de cause, Madame Michèle Z... affirme qu'elle avait connaissance du décès de sa tante depuis l'été 1999 et qu'elle a toujours su, avec son frère, qu'ils étaient les seuls héritiers de celle-ci, mais qu'elle n'a pas pu entreprendre de démarches auprès du notaire en raison d'une part du refus de son frère de recevoir un quelconque héritage et d'autre part de son propre état de santé ; que quand bien même Madame Marie-Thérèse A... a attesté avoir informé Madame Michèle Z... en juillet ou août 1999, du décès de Léonie X..., il s'avère qu'en septembre 2002, lorsqu'elle a accepté le contrat litigieux, Madame Michèle Z... a fourni à la société COUTOT ROEHRIG, sur l'exemplaire du questionnaire joint au contrat de révélation de succession remis à la société et produit en original devant la cour, des renseignements qui montrent qu'elle ignorait le décès de Léonie X..., de même que la situation « vivante ou décédée » et l'adresse de Madame Marie-Thérèse A... ; que les mentions différentes portées sur l'exemplaire du questionnaire qu'elle a conservé et qui est également produit en original, ne peuvent être considérées comme probantes dès lors que Madame Michèle Z... ne conteste pas que l'un et l'autre de ces documents ont été renseignés de sa main ; qu'en outre Madame Michèle Z... s'est adressée au notaire chargé de la succession deux mois après avoir été informée par la société COUTOT ROEHRIG de ses droits dans la succession de Léonie X..., sans que ses explications sur la position adoptée par son frère ou son état de santé elle s'est trouvée en congé longue maladie d'octobre 1999 à mars 2001, selon certificat du docteur G..., rhumatologue, en date du 18 août 2008 puissent justifier une telle attitude ; que le notaire, par courrier du 17 avril 2003, indique à la société COUTOT ROEHRIG avoir reçu de Monsieur et Madame Z... « différents documents prouvant qu'ils sont seuls héritiers du défunt », ajoutant : « il apparaît clairement que les héritiers ne souhaitent pas votre intervention » ; que toutefois Madame Michèle Z... ne démontre pas que les informations qu'elle a transmises au notaire le 6 mars 2003 puis le 25 mars 2003, sur la dévolution successorale, avec en pièce jointe un « organigramme généalogique » édité le 5 mars 2003, résultaient de ses propres connaissances, alors que la société COUTOT ROEHRIG justifie des recherches qu'elle a effectuées et qui lui ont permis de retrouver les deux héritiers de la défunte ; qu'il est en outre établi que le centre des impôts a réclamé à Madame Michèle Z..., par courrier du 18 juin 2003, les intérêts de retard et majorations dus à la suite de la déclaration de succession tardive, et que c'est au vu de la lettre de révélation de succession du 6 janvier 2003 que ces sommes n'ont pas été perçues ; que la lettre accompagnant ce document ait été expédiée aux services fiscaux par la société COUTOT ROEHRIG ou par Madame Michèle Z... elle-même-ce qui ne peut être établi dès lors qu'elle n'a pas été conservée-toujours est-il que la révélation de la succession a permis à Madame Michèle Z... d'être exonérée des pénalités et intérêts pour la somme non négligeable de 24 762 euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve que la dévolution successorale nécessitait la reconstitution complète de la famille, ce que le notaire n'a pu faire qu'avec les éléments rassemblés par la société COUTOT ROEHRIG, Madame Michèle Z... ignorant sa qualité de cohéritière et l'étendue de ses droits successoraux jusqu'à la révélation du 6 janvier 2003 ; que le contrat de révélation de succession comportait bien un aléa et une utilité ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit qu'il était dépourvu de cause ; sur la validité des clauses du contrat ; que le contrat prévoit que : « la société pourra, dans le cadre d'un mandat spécifique, procéder à l'accomplissement de toutes les formalités utiles à la liquidation de la succession (...) ; en cas de succès uniquement, pour le prix de cette révélation, l'héritier cède, délègue et transporte à la société, à titre d'honoraires, une quotité de l'actif mobilier et immobilier devant lui revenir quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine, en ce compris tout contrat d'assurance ; cette quotité est calculée sur l'actif net revenant à l'héritier, après déduction du passif, des droits de succession et des frais de règlement, selon les modalités proposées ci-après ; la société aura droit, par ailleurs, au remboursement des frais qu'elle aura engagés, lesquels seront prélevés, comme les honoraires, au fur et à mesure des règlements effectués au profit de l'héritier » ; que le tableau contenant le taux des honoraires appliqués en fonction d'une part du montant de l'actif net de succession et d'autre part de la qualité de l'héritier, en ligne directe ou collatérale, ne fait nullement référence à des dispositions imposées par la loi et ne revêt aucun caractère abusif, contrairement à ce qu'affirme Madame Michèle Z... ; que la société COUTOT ROEHRIG a adressé à Madame Michèle Z... sa note d'honoraires le 18 août 2003, pour un montant HT de 15 590, 32 euros calculés sur la base de 35 % de l'actif net de succession jusqu'à 15 000 euros et de 30 % au-delà, conformément aux termes du contrat ; qu'elle a également réclamé 154, 13 euros au titre des frais de démarches et recherches répertoriés dans un tableau joint et justifiés par les pièces produites ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d'un montant total de 18 800, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2004 ;

 

1° ALORS QU'est nul pour défaut de cause le contrat par lequel un généalogiste promet à un héritier de lui révéler une succession qui lui est échue, moyennant une fraction de celle-ci, dès lors qu'il est certain que l'existence de la succession aurait été portée à la connaissance de l'héritier sans l'intervention du généalogiste ; qu'en condamnant Madame Z... au paiement des honoraires du cabinet de généalogiste, au motif qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait eu connaissance du décès de Léonie X... avant l'intervention du généalogiste, sans rechercher s'il n'était pas certain que Madame Z... aurait eu connaissance de la succession de Léonie X... sans l'intervention du généalogiste, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

 

2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; que Madame Z... faisait valoir que « sur la version COUTOT & ROEHRIG figure l'adresse de Madame Marie-Thérèse A... à EGREVILLE, adresse qui n'est pas indiquée sur l'exemplaire de Madame Z... ; que « si Madame Z... avait mis un point d'interrogation sur son exemplaire, il n'était pas possible d'absorber ce dernier dans l'expression « DECEDEE », surtout que ce mot avait été écrit uniformément et sans reprise » ; que « la seule possibilité est que, par inadvertance, Madame Z... ait omis de répondre à la question, et qu'une main étrangère... a parachevé ce manquement » ; qu'en énonçant que les mentions différentes portées sur l'exemplaire du questionnaire que Madame Z... avait conservé ne pouvaient être considérées comme probantes dès lors que Madame Michèle Z... ne contestait pas que l'un et l'autre de ces documents avaient été renseignés de sa main, cependant Madame Z... contestait effectivement avoir porté de sa main la mention d'un point d'interrogation sur le questionnaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures d'appel de Madame Z... et violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

 

3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'il s'avérait qu'en septembre 2002, lorsqu'elle avait accepté le contrat litigieux, Madame Michèle Z... avait fourni à la société COUTOT ROEHRIG, sur l'exemplaire du questionnaire joint au contrat de révélation de succession remis à la société et produit en original devant la cour, des renseignements qui montraient qu'elle ignorait le décès de Léonie X..., de même que la situation « vivante ou décédée » et l'adresse de Madame Marie-Thérèse A... cependant que la lecture du contrat produit aux débats par Madame Z... démontrait au contraire qu'elle avait connaissance de la situation et de l'adresse de Madame Marie-Thérèse A..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;

 

4° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en considérant que Madame Z... ne démontrait pas qu'elle avait eu connaissance du décès de Léonie X... avant le mois de septembre 2002, lorsqu'elle avait accepté le contrat litigieux sans même examiner l'attestation de Monsieur Jean Y... par laquelle il avait relaté que Madame Michèle Z... l'avait informé du décès de Léonie X... dès le mois de juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

5° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en considérant que Madame Z... ne démontrait pas qu'elle avait eu connaissance du décès de Léonie X... avant le mois de septembre 2002, lorsqu'elle avait accepté le contrat litigieux sans même examiner l'attestation de Madame Marie-Thérèse A... et la sommation interpellative du 22 mars 2006 de Madame Marie-Thérèse A... par lesquelles elle avait relaté que Madame Michèle Z... avait été informée du décès de Léonie X... dès le mois de juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

6° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en considérant que Madame Z... ne démontrait pas qu'elle avait eu connaissance du décès de Léonie X... avant le mois de septembre 2002, lorsqu'elle avait accepté le contrat litigieux sans même examiner les attestations de Monsieur Claude Z..., de Madame Y... née B... et celles de Mesdames C... qui relataient que Madame Michèle Z... avait été informée du décès de Léonie X... dès le mois de juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

7° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que Madame Michèle Z... s'était adressée au notaire chargé de la succession deux mois après avoir été informée par la société COUTOT ROEHRIG de ses droits dans la succession de Léonie X..., sans même préciser sur quel document elle se fondait pour déduire un tel motif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

8° ALORS QUE le juge ne peut pas ordonner d'office la production de pièces détenus par tiers ; que Madame Z... sollicitait que la pièce communiquée par Monsieur D... au nom des services fiscaux soit écartée des débats dès lors qu'aucune des parties n'avaient demandé la production d'une pièce détenue par un tiers ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce pour justifier sa décision sans même rechercher ainsi qu'elle était invitée si la société COUTOT ROEHRIG avait formulé une demande de production de pièce détenue par un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 138 du code de procédure civile ;

 

9° ALORS QUE le juge ne peut pas se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant que c'était au vu de la lettre de révélation de succession du 6 janvier 2003 que le centre des impôts avait renoncé à réclamer à Madame Michèle Z... les intérêts de retard et majorations dus à la suite de la déclaration de succession tardive quand elle avait pourtant constaté que l'administration fiscale était dans l'impossibilité de produire la lettre du 6 janvier 2003, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

 

10° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant que la dévolution successorale nécessitait la reconstitution complète de la famille, ce que le notaire n'avait pu faire qu'avec les éléments rassemblés par la société COUTOT ROEHRIG, Madame Michèle Z... ignorant sa qualité de cohéritière et l'étendue de ses droits successoraux jusqu'à la révélation du 6 janvier 2003 sans même constater que Madame Z... produisait aux débats un acte de vente du 2 novembre 1965 auquel étaient intervenus Madame Z... et son frère Monsieur Y... démontrant qu'ils ne pouvaient ignorer être, à la mort de leur oncle Monsieur Joseph E..., seuls héritiers de sa veuve Léonie X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

11° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant que la dévolution successorale nécessitait la reconstitution complète de la famille, ce que le notaire n'avait pu faire qu'avec les éléments rassemblés par la société COUTOT ROEHRIG, Madame Michèle Z... ignorant sa qualité de cohéritière et l'étendue de ses droits successoraux jusqu'à la révélation du 6 janvier 2003 quand il s'inférait des pièces versées aux débats que les informations communiquées par la société COUTOT ROEHRIG qu'elles étaient incomplètes puisque le notaire, Maître F..., avait dû établir un acte de notoriété le 22 avril 2003 pour les compléter sur les seules indications de Madame Michèle Z... afin d'établir la déclaration de succession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

12° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Madame Z... faisait valoir que le contrat ne comportait aucun aléa puisque la société COUTOT ROEHRIG avait connaissance des forces de la succession dès le 5 février 2002 et savait parfaitement par le notaire que la succession était largement bénéficiaire à hauteur de 150 000 euros ; qu'il n'existait donc aucun aléa pour le généalogiste ; qu'en affirmant que le contrat de révélation de succession comportait bien un aléa, sans même répondre à ce moyen déterminant démontrant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

13° ALORS QUE les honoraires convenus dans un contrat de révélation de succession peuvent être réduits s'ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu ; qu'en condamnant Madame Michèle Z... à payer au généalogiste la somme de 18 800, 15 euros au titre des honoraires de ce dernier sans même rechercher, comme elle y était invitée, si les honoraires convenus dans le contrat de révélation de succession n'apparaissaient pas manifestement excessifs au regard du service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil."

 

 

Une annulation du contrat de révélation de succession pour défaut de cause

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 février 2014), qu'à la suite du décès d'Albine X... survenu le 19 juillet 2009, la société Coutot-Roehrig (la société), généalogiste, a été chargée par le notaire appelé à régler la succession, de procéder à des recherches ; qu'elle a identifié comme héritière Edith Y... et conclu avec le tuteur de cette dernière un contrat de révélation de succession ; qu'elle-même est décédée le 15 novembre 2009, laissant pour lui succéder plusieurs neveux et nièces ; que la société leur a réclamé le paiement des honoraires contractuellement prévus ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de révélation de succession pour défaut de cause alors, selon le moyen, que l'intervention du généalogiste a pour objet, non seulement de révéler au bénéficiaire l'existence d'une succession à propos de laquelle elle a la qualité de successible, mais également d'établir la quotité de ses droits en établissant une généalogie complète permettant d'identifier les autres héritiers ou de constater qu'aucune autre personne n'a le rang légal de successible ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions l'existence de cette double mission ; qu'en se bornant à faire état du travail du généalogiste pour identifier l'un des héritiers, sans jamais évoquer le travail qui était nécessaire pour établir une généalogie complète et fixer la dévolution successorale une fois constaté l'absence d'autres héritiers pouvant avoir vocation à hériter, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les lettres adressées par le notaire aux neveux et nièces d'Edith Y..., auxquels il lui était facile de remonter et, en particulier à Mme Monique Y... veuve Z..., lui auraient permis d'identifier l'héritier d'Albine X... dans la branche maternelle au degré le plus proche, de sorte que l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance d'Edith Y... sans l'intervention du généalogiste, l'arrêt retient que celui-ci ne lui avait révélé aucun secret et que ni la dévolution de la succession d'Albine X... au quatrième ordre des héritiers mentionné à l'article 734 du code civil, impliquant l'application de la fente entre les branches paternelle et maternelle prévu par l'article 749 du même code, ni la rapidité gagnée dans le règlement successoral ne justifiaient le recours aux services du généalogiste ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le généalogiste n'avait accompli aucune diligence utile en vue de révéler une succession ni d'établir une généalogie complète ni de fixer la dévolution successorale, a souverainement déduit que le contrat de révélation de succession était nul pour défaut de cause, justifiant légalement sa décision ;

 

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont recevables :

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une gestion d'affaires, alors, selon le moyen :

 

1°/ que sur le terrain de la gestion d'affaire, et avant de l'écarter pour inutilité, les juges du fond devaient rechercher si l'intervention de la société en tant que généalogiste n'avait pas été utile dans la mesure où, au-delà de l'identification de l'héritière, ils avaient établi une généalogie complète leur permettant de dresser une dévolution successorale constatant avec certitude l'absence d'héritiers dans les autres branches, et de fixer par suite l'étendue des droits de Edith Y... veuve A... ; qu'en s'abstenant de rechercher si la gestion d'affaires ne pouvait pas être utile au regard de ce second point de la mission du généalogiste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1372 du code civil ;

 

2°/ que les juges du fond sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en opposant en l'espèce que la ratification résultant des actes passés par le tuteur et le juge des tutelles était inefficace dès lors que ceux-ci n'ont pu se déterminer en connaissance de cause, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'ils relevaient d'office, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

 

3°/ qu'en écartant le moyen tiré de la ratification de la gestion d'affaires sans s'expliquer sur l'intérêt que pouvait présenter l'intervention du généalogiste au regard notamment de la fiabilité de la dévolution successorale que permettait l'établissement d'une généalogie complète visant l'ensemble des branches de la famille du de cujus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1372 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat de révélation de succession était dépourvu de cause puisque le généalogiste n'avait révélé aucun secret ni apporté une aide quelconque, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement exclu que l'intervention de celui-ci ait pu être utile ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'écarter la gestion d'affaires, de sorte que les motifs relatifs à la ratification d'une gestion d'affaires inexistante sont surabondants ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Coutot-Roehrig aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coutot-Roehrig et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... et autres ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Coutot-Roehrig.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

 

EN CE QU'il a annulé pour absence de cause le contrat de révélation de succession signé le 14 octobre 2009 entre la société COUTOT-ROEHRIG et Mme Edith « Marie » Y..., veuve A... ;

 

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est de principe que la cause du contrat de révélation de succession est définie comme étant la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire ; que, faute de révélation d'un secret, dès lors que l'existence de la succession peut être établie sans intervention du généalogiste, le contrat de révélation de succession est frappé de nullité ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Édith Y... avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine, Mme Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, comme le démontre la photo prise à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, où on la voit présente, attablée à sa gauche, en compagnie d'ailleurs de Dominique, Alain et Étienne Y... ; qu'il est encore établi que M. Jacques DE B... tenait régulièrement informés les neveux et nièces de Mme Édith Y... de l'état de santé de Mme Albine X... depuis janvier 2009, leur précisant qu'elle avait subi une opération et qu'elle allait poursuivre un traitement chimiothérapique et les avait même informés de son décès, le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à M. Alain Y... qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone les proches concernés ; qu'au regard des courriers produits, M. Jacques DE B... connaissait les liens familiaux unissant les consorts Y... et Mme Albine X..., compte tenu de la teneur des informations échangées et des termes utilisés dans les correspondances, l'expression « notre cousine » étant révélatrice de la connaissance d'un lien de parenté ; qu'au total, il apparaît à la Cour comme au premier juge que Me D..., qui connaissait l'existence de M. Jacques DE B..., pouvait aisément identifier l'héritier le plus proche de Mme Albine X..., dans la branche maternelle, par la simple interrogation de ce dernier, validée par la consultation rapide de l'état civil et que rien ne justifiait le recours aux services de la société COUTOT-ROEHRIG, qui n'a, en fait, révélé aucun secret ; que c'est à juste titre que les consorts Y... ont souligné l'extrême rapidité avec laquelle la société COUTOT-ROEHRIG avait abouti à la détermination de l'héritier, si l'on tient compte que le décès est intervenu le 19 juillet 2009, en plein été et que le contrat a été paraphé par le représentant de la société COUTOT-ROEHRIG, dès le 7 septembre 2009 ;

 

que certes le 29 septembre 2009, le juge des tutelles avait autorisé le tuteur de Mme Edith Y... à signer le contrat de révélation de succession pour le compte de sa majeure protégée ; que la société COUTOT-ROEHRIG estime qu'il y a eu, ainsi, ratification par le bénéficiaire de la gestion d'affaires de l'acte de gestion réalisé par le notaire, peu important, dès lors, que cet acte de gestion ait été utile ou non ; que, cependant, pour être efficace et valider un acte en fait inutile, la ratification doit être opérée en pleine connaissance de cause, alors qu'en l'espèce, le tuteur et encore moins le juge des tutelles n'étaient pas en mesure, à l'époque de la signature du contrat, d'en mesurer l'environnement, la cause et l'efficacité réelle ;

 

que si la société COUTOT-ROEHRIG évoque justement le principe trop souvent méconnu qui veut que les conventions s'exécutent de bonne foi, elle pourrait utilement s'interroger sur la sienne, lorsqu'elle a fait signer par des personnes indubitablement de bonne foi mais dans l'ignorance totale des données de la cause, une convention lui assurant une rémunération de 76380 ¿ pour des recherches qui, étalées sur quelques jours, n'ont pu lui prendre que quelques heures ; qu'ainsi il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple » (arrêt, p. 6 et 7) ;

 

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QU'« aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil invoqué par voie d'exception par les consorts Y..., « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; que dans le contrat de révélation de succession, la cause de l'obligation de l'héritier de consentir à l'abandon d'une quote-part de la succession réside dans le fait de l'informer de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être le bénéficiaire ; que le contrat encourt la sanction de la nullité pour absence de cause lorsque l'existence de la succession serait normalement parvenue à la connaissance de l'héritier sans l'intervention d'un généalogiste qui aura donc été inutilement chargé de démarches à cette fin ; qu'il appartient à l'héritier ou à ses ayants droits, en cas de décès, de prouver que l'intervention du généalogiste était inutile ; qu'il résulte des pièces produites par les consorts Y... qu'Edith Y... veuve A..., sous tutelle depuis le 7 décembre 1999 et résidant dans l'Indre en maison de retraite, avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine au 5e degré, Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, auquel cette dernière était présente, attablée à sa gauche (pièces défendeurs n° 8) ; que si le tuteur d'Edith Y... veuve A... ignorait manifestement le décès d'Albine X... le 14 octobre 2009 lors de la signature du contrat de révélation de succession pour le compte de sa protégée, un mois après que la proposition lui en ait été faite, Edith Y... veuve A..., qu'il n'a selon toute vraisemblance pas consultée avant de signer ce contrat, ne pouvait personnellement pas ignorer ce décès ou, en tout cas, ne pouvait pas l'ignorer très longtemps dans la mesure où Jacques DE B..., de la même génération au plan généalogique que ses neveux et nièces, et eux-mêmes de la même génération qu'Albine X..., tenait ces derniers informés de l'état de santé de celle-ci depuis janvier 2009 (pièce défendeurs n° 12) et les a même informés de son décès le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à Alain Y..., qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone Vincent Y... et d'autres de ses cousins germains (pièce défendeur n° 1) ; que la SA COUTOT- ROEHR1NG ne peut pas sérieusement prétendre que Jacques DE B... ignorait les liens familiaux qui unissent les neveux et nièces de Marie Y... veuve C... à sa propre cousine germaine Albine X... alors que les informations données par lui à ces derniers concernant celle-ci n'étaient pas de celles que l'on délivre à des tiers dépourvus de tout lien familial et qu'il n'ignorait pas, pour être en contact régulier avec elle, qu'Albine X... entretenait également un contact régulier avec Monique Y... épouse Z... plus particulièrement, par le biais de lettres ou de rencontres estivales sur le camping qu'elle gérait, dénommé « Le Castel Camping du Petit Trianon », démontrant la connaissance de leur lien de parenté par la volonté affichée de partager entre elles des évènements par nature familiaux (anniversaires, mariage des enfants) (pièces défendeurs n° 2 à 7) ; qu'en tant que de besoin, l'usage de l'expression « notre cousine » au sujet d'Albine X..., dans le courrier adressé par lui à Monique Y... épouse Z... le 9 janvier 2009, en ces termes « Albine, notre cousine, vient d'être opérée et va poursuivre un traitement chimiothérapeutique jusqu'en avril. Elle est de retour au Prieuré, encore faible, mais se rétablit progressivement. Elle espère vous accueillir cet été et, dans cette attente, vous adresse toutes ses amitiés », démontre précisément que Jacques DE B... établit bien le lien de parenté entre son interlocutrice et Albine X..., l'emploi du possessif « notre » ne pouvant en effet s'appliquer ni à sa seule personne ni au couple constitué par lui et son épouse, cosignataire de ce courrier, dans la mesure où cette dernière n'a en revanche aucun lien de parenté biologique avec Albine X... ; que la circonstance qu'il s'adresse ensuite aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A... par les termes « chers amis » dans son courriel du 19 juillet 2009 n'est pas de nature à contredire ce qui précède dans la mesure où il n'existait en revanche entre lui et ces derniers aucun lien de parenté biologique résultant d'un ancêtre commun ; que la SA COUTOT-ROEHRING n'apporte par ailleurs aucune preuve des recherches qui auraient préalablement été menées en vain par Maître Jean Alexandre D... auprès de Jacques DE B..., dont il connaissait pourtant l'existence, avant de prendre la décision de recourir aux services d'un généalogiste ; que la rapidité avec laquelle Maître Jean-Alexandre D... a fait appel aux services de la SA COUTOT-ROEHRING laisse au contraire présumer l'absence de recherches personnelles de ce dernier ; qu'ainsi, il doit être relevé que la lettre de mission contenue dans sa télécopie du 25 août 2009, intervenue à peine un mois et demi après le décès survenu en pleine période estivale, n'est en fait, de par ces termes, que la confirmation de celle qu'il avait verbalement donnée à la SA COUTOT-ROEHRING déjà bien avant ; que cette confirmation devait en réalité notamment permettre à cette dernière de s'assurer du caractère bénéficiaire de la succession avant de proposer, avec un aléa réduit pour elle, la conclusion d'un contrat de révélation de. succession ; qu'ainsi, des courriers adressés par Maître Jean-Alexandre D... aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A..., auxquels il lui était facile de remonter et en particulier à Monique Y... épouse Z..., lui auraient permis d'identifier l'héritier d'Albine X... dans la branche maternelle au degré le plus proche ; qu'au total, ni la dévolution de la succession d'Albine X... au quatrième ordre des héritiers mentionné à l'article 734 du code civil, impliquant l'application du mécanisme de la « fente » entre les branches paternelle et maternelle prévu par l'article 749 du Code civil, ni la rapidité gagnée dans le règlement successoral, ne justifiaient le recours aux services de la SA COUTOT-ROEHRING, qui n'a de fait révélé aucun secret ; qu'il en résulte que les consorts Y... seront accueillis dans leur demande d'annulation pour défaut de cause du contrat de révélation de succession signé par leur tante, représentée par son tuteur, et la SA COUTOT-ROEHRING déboutée de sa demande de paiement des honoraires » (jugement, p. 5 et 6) ;

 

ALORS QUE, l'intervention du généalogiste a pour objet, non seulement de révéler au bénéficiaire l'existence d'une succession à propos de de laquelle elle a la qualité de successible, mais également d'établir la quotité de ses droits en établissant une généalogie complète permettant d'identifier les autres héritiers ou de constater qu'aucune autre personne n'a le rang légal de successible ; qu'en l'espèce, la société COUTOT-ROEHRIG faisait valoir dans ses conclusions l'existence de cette double mission (conclusions p. 5, al. 3 et s.) ; qu'en se bornant à faire état du travail du travail du généalogiste pour identifier l'un des héritiers, sans jamais évoquer le travail qui était nécessaire pour établir une généalogie complète et fixer la dévolution successorale une fois constaté l'absence d'autres héritiers pouvant avoir vocation à hériter, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

 

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

 

EN CE QU'il a débouté la société COUTOT-ROEHRIG de sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une gestion d'affaire ;

 

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est de principe que la cause du contrat de révélation de succession est définie comme étant la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire ; que, faute de révélation d'un secret, dès lors que l'existence de la succession peut être établie sans intervention du généalogiste, le contrat de révélation de succession est frappé de nullité ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Édith Y... avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine, Mme Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, comme le démontre la photo prise à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, où on la voit présente, attablée à sa gauche, en compagnie d'ailleurs de Dominique, Alain et Étienne Y... ; qu'il est encore établi que M. Jacques DE B... tenait régulièrement informés les neveux et nièces de Mme Édith Y... de l'état de santé de Mme Albine X... depuis janvier 2009, leur précisant qu'elle avait subi une opération et qu'elle allait poursuivre un traitement chimiothérapique et les avait même informés de son décès, le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à M. Alain Y... qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone les proches concernés ; qu'au regard des courriers produits, M. Jacques DE B... connaissait les liens familiaux unissant les consorts Y... et Mme Albine X..., compte tenu de la teneur des informations échangées et des termes utilisés dans les correspondances, l'expression « notre cousine » étant révélatrice de la connaissance d'un lien de parenté ; qu'au total, il apparaît à la Cour comme au premier juge que Me D..., qui connaissait l'existence de M. Jacques DE B..., pouvait aisément identifier l'héritier le plus proche de Mme Albine X..., dans la branche maternelle, par la simple interrogation de ce dernier, validée par la consultation rapide de l'état civil et que rien ne justifiait le recours aux services de la société COUTOT-ROEHRIG, qui n'a, en fait, révélé aucun secret ; que c'est à juste titre que les consorts Y... ont souligné l'extrême rapidité avec laquelle la société COUTOT-ROEHRIG avait abouti à la détermination de l'héritier, si l'on tient compte que le décès est intervenu le 19 juillet 2009, en plein été et que le contrat a été paraphé par le représentant de la société COUTOT-ROEHRIG, dès le 7 septembre 2009 ;

 

que certes le 29 septembre 2009, le juge des tutelles avait autorisé le tuteur de Mme Edith Y... à signer le contrat de révélation de succession pour le compte de sa majeure protégée ; que la société COUTOT-ROEHRIG estime qu'il y a eu, ainsi, ratification par le bénéficiaire de la gestion d'affaires de l'acte de gestion réalisé par le notaire, peu important, dès lors, que cet acte de gestion ait été utile ou non ; que, cependant, pour être efficace et valider un acte en fait inutile, la ratification doit être opérée en pleine connaissance de cause, alors qu'en l'espèce, le tuteur et encore moins le juge des tutelles n'étaient pas en mesure, à l'époque de la signature du contrat, d'en mesurer l'environnement, la cause et l'efficacité réelle ;

 

que si la société COUTOT-ROEHRIG évoque justement le principe trop souvent méconnu qui veut que les conventions s'exécutent de bonne foi, elle pourrait utilement s'interroger sur la sienne, lorsqu'elle a fait signer par des personnes indubitablement de bonne foi mais dans l'ignorance totale des données de la cause, une convention lui assurant une rémunération de 76380 ¿ pour des recherches qui, étalées sur quelques jours, n'ont pu lui prendre que quelques heures ; qu'ainsi il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple » (arrêt, p. 6 et 7) ;

 

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QU'« aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil invoqué par voie d'exception par les consorts Y..., « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; que dans le contrat de révélation de succession, la cause de l'obligation de l'héritier de consentir à l'abandon d'une quote-part de la succession réside dans le fait de l'informer de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être le bénéficiaire ; que le contrat encourt la sanction de la nullité pour absence de cause lorsque l'existence de la succession serait normalement parvenue à la connaissance de l'héritier sans l'intervention d'un généalogiste qui aura donc été inutilement chargé de démarches à cette fin ; qu'il appartient à l'héritier ou à ses ayants droits, en cas de décès, de prouver que l'intervention du généalogiste était inutile ; qu'il résulte des pièces produites par les consorts Y... qu'Edith Y... veuve A..., sous tutelle depuis le 7 décembre 1999 et résidant dans l'Indre en maison de retraite, avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine au 5e degré, Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, auquel cette dernière était présente, attablée à sa gauche (pièces défendeurs n° 8) ; que si le tuteur d'Edith Y... veuve A... ignorait manifestement le décès d'Albine X... le 14 octobre 2009 lors de la signature du contrat de révélation de succession pour le compte de sa protégée, un mois après que la proposition lui en ait été faite, Edith Y... veuve A..., qu'il n'a selon toute vraisemblance pas consultée avant de signer ce contrat, ne pouvait personnellement pas ignorer ce décès ou, en tout cas, ne pouvait pas l'ignorer très longtemps dans la mesure où Jacques DE B..., de la même génération au plan généalogique que ses neveux et nièces, et eux-mêmes de la même génération qu'Albine X..., tenait ces derniers informés de l'état de santé de celle-ci depuis janvier 2009 (pièce défendeurs n° 12) et les a même informés de son décès le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à Alain Y..., qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone Vincent Y... et d'autres de ses cousins germains (pièce défendeur n° 1) ; que la SA COUTOT- ROEHR1NG ne peut pas sérieusement prétendre que Jacques DE B... ignorait les liens familiaux qui unissent les neveux et nièces de Marie Y... veuve C... à sa propre cousine germaine Albine X... alors que les informations données par lui à ces derniers concernant celle-ci n'étaient pas de celles que l'on délivre à des tiers dépourvus de tout lien familial et qu'il n'ignorait pas, pour être en contact régulier avec elle, qu'Albine X... entretenait également un contact régulier avec Monique Y... épouse Z... plus particulièrement, par le biais de lettres ou de rencontres estivales sur le camping qu'elle gérait, dénommé « Le Castel Camping du Petit Trianon », démontrant la connaissance de leur lien de parenté par la volonté affichée de partager entre elles des évènements par nature familiaux (anniversaires, mariage des enfants) (pièces défendeurs n° 2 à 7) ; qu'en tant que de besoin, l'usage de l'expression « notre cousine » au sujet d'Albine X..., dans le courrier adressé par lui à Monique Y... épouse Z... le 9 janvier 2009, en ces termes « Albine, notre cousine, vient d'être opérée et va poursuivre un traitement chimiothérapeutique jusqu'en avril. Elle est de retour au Prieuré, encore faible, mais se rétablit progressivement. Elle espère vous accueillir cet été et, dans cette attente, vous adresse toutes ses amitiés », démontre précisément que Jacques DE B... établit bien le lien de parenté entre son interlocutrice et Albine X..., l'emploi du possessif « notre » ne pouvant en effet s'appliquer ni à sa seule personne ni au couple constitué par lui et son épouse, cosignataire de ce courrier, dans la mesure où cette dernière n'a en revanche aucun lien de parenté biologique avec Albine X... ; que la circonstance qu'il s'adresse ensuite aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A... par les termes « chers amis » dans son courriel du 19 juillet 2009 n'est pas de nature à contredire ce qui précède dans la mesure où il n'existait en revanche entre lui et ces derniers aucun lien de parenté biologique résultant d'un ancêtre commun ; que la SA COUTOT-ROEHRING n'apporte par ailleurs aucune preuve des recherches qui auraient préalablement été menées en vain par Maître Jean Alexandre D... auprès de Jacques DE B..., dont il connaissait pourtant l'existence, avant de prendre la décision de recourir aux services d'un généalogiste ; que la rapidité avec laquelle Maître Jean-Alexandre D... a fait appel aux services de la SA COUTOT-ROEHRING laisse au contraire présumer l'absence de recherches personnelles de ce dernier ; qu'ainsi, il doit être relevé que la lettre de mission contenue dans sa télécopie du 25 août 2009, intervenue à peine un mois et demi après le décès survenu en pleine période estivale, n'est en fait, de par ces termes, que la confirmation de celle qu'il avait verbalement donnée à la SA COUTOT-ROEHRING déjà bien avant ; que cette confirmation devait en réalité notamment permettre à cette dernière de s'assurer du caractère bénéficiaire de la succession avant de proposer, avec un aléa réduit pour elle, la conclusion d'un contrat de révélation de. succession ; qu'ainsi, des courriers adressés par Maître Jean-Alexandre D... aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A..., auxquels il lui était facile de remonter et en particulier à Monique Y... épouse Z..., lui auraient permis d'identifier l'héritier d'Albine X... dans la branche maternelle au degré le plus proche ; qu'au total, ni la dévolution de la succession d'Albine X... au quatrième ordre des héritiers mentionné à l'article 734 du code civil, impliquant l'application du mécanisme de la « fente » entre les branches paternelle et maternelle prévu par l'article 749 du Code civil, ni la rapidité gagnée dans le règlement successoral, ne justifiaient le recours aux services de la SA COUTOT-ROEHRING, qui n'a de fait révélé aucun secret ; qu'il en résulte que les consorts Y... seront accueillis dans leur demande d'annulation pour défaut de cause du contrat de révélation de succession signé par leur tante, représentée par son tuteur, et la SA COUTOT-ROEHRING déboutée de sa demande de paiement des honoraires » (jugement, p. 5 et 6) ;

 

ALORS QUE sur le terrain de la gestion d'affaire, et avant de l'écarter pour inutilité, les juges du fond devaient rechercher si l'intervention de la société COUTOT-ROEHRIG en tant que généalogiste n'avait pas été utile dans la mesure où, au-delà de l'identification de l'héritière, ils avaient établi une généalogie complète leur permettant de dresser une dévolution successorale constatant avec certitude l'absence d'héritiers dans les autres branches, et de fixer par suite l'étendue des droits de Mme Y..., veuve A... ; qu'en s'abstenant de rechercher si la gestion d'affaires ne pouvait pas être utile au regard de ce second point de la mission du généalogiste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1372 du code civil.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

 

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

 

EN CE QU'il a débouté la société COUTOT-ROEHRIG de sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une gestion d'affaire ;

 

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est de principe que la cause du contrat de révélation de succession est définie comme étant la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire ; que, faute de révélation d'un secret, dès lors que l'existence de la succession peut être établie sans intervention du généalogiste, le contrat de révélation de succession est frappé de nullité ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Édith Y... avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine, Mme Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, comme le démontre la photo prise à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, où on la voit présente, attablée à sa gauche, en compagnie d'ailleurs de Dominique, Alain et Étienne Y... ; qu'il est encore établi que M. Jacques DE B... tenait régulièrement informés les neveux et nièces de Mme Édith Y... de l'état de santé de Mme Albine X... depuis janvier 2009, leur précisant qu'elle avait subi une opération et qu'elle allait poursuivre un traitement chimiothérapique et les avait même informés de son décès, le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à M. Alain Y... qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone les proches concernés ; qu'au regard des courriers produits, M. Jacques DE B... connaissait les liens familiaux unissant les consorts Y... et Mme Albine X..., compte tenu de la teneur des informations échangées et des termes utilisés dans les correspondances, l'expression « notre cousine » étant révélatrice de la connaissance d'un lien de parenté ; qu'au total, il apparaît à la Cour comme au premier juge que Me D..., qui connaissait l'existence de M. Jacques DE B..., pouvait aisément identifier l'héritier le plus proche de Mme Albine X..., dans la branche maternelle, par la simple interrogation de ce dernier, validée par la consultation rapide de l'état civil et que rien ne justifiait le recours aux services de la société COUTOT-ROEHRIG, qui n'a, en fait, révélé aucun secret ; que c'est à juste titre que les consorts Y... ont souligné l'extrême rapidité avec laquelle la société COUTOT-ROEHRIG avait abouti à la détermination de l'héritier, si l'on tient compte que le décès est intervenu le 19 juillet 2009, en plein été et que le contrat a été paraphé par le représentant de la société COUTOT-ROEHRIG, dès le 7 septembre 2009 ;

 

que certes le 29 septembre 2009, le juge des tutelles avait autorisé le tuteur de Mme Edith Y... à signer le contrat de révélation de succession pour le compte de sa majeure protégée ; que la société COUTOT-ROEHRIG estime qu'il y a eu, ainsi, ratification par le bénéficiaire de la gestion d'affaires de l'acte de gestion réalisé par le notaire, peu important, dès lors, que cet acte de gestion ait été utile ou non ; que, cependant, pour être efficace et valider un acte en fait inutile, la ratification doit être opérée en pleine connaissance de cause, alors qu'en l'espèce, le tuteur et encore moins le juge des tutelles n'étaient pas en mesure, à l'époque de la signature du contrat, d'en mesurer l'environnement, la cause et l'efficacité réelle ;

 

que si la société COUTOT-ROEHRIG évoque justement le principe trop souvent méconnu qui veut que les conventions s'exécutent de bonne foi, elle pourrait utilement s'interroger sur la sienne, lorsqu'elle a fait signer par des personnes indubitablement de bonne foi mais dans l'ignorance totale des données de la cause, une convention lui assurant une rémunération de 76380 ¿ pour des recherches qui, étalées sur quelques jours, n'ont pu lui prendre que quelques heures ; qu'ainsi il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple » (arrêt, p. 6 et 7) ;

 

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QU'« aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil invoqué par voie d'exception par les consorts Y..., « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; que dans le contrat de révélation de succession, la cause de l'obligation de l'héritier de consentir à l'abandon d'une quote-part de la succession réside dans le fait de l'informer de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être le bénéficiaire ; que le contrat encourt la sanction de la nullité pour absence de cause lorsque l'existence de la succession serait normalement parvenue à la connaissance de l'héritier sans l'intervention d'un généalogiste qui aura donc été inutilement chargé de démarches à cette fin ; qu'il appartient à l'héritier ou à ses ayants droits, en cas de décès, de prouver que l'intervention du généalogiste était inutile ; qu'il résulte des pièces produites par les consorts Y... qu'Edith Y... veuve A..., sous tutelle depuis le 7 décembre 1999 et résidant dans l'Indre en maison de retraite, avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine au 5e degré, Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, auquel cette dernière était présente, attablée à sa gauche (pièces défendeurs n° 8) ; que si le tuteur d'Edith Y... veuve A... ignorait manifestement le décès d'Albine X... le 14 octobre 2009 lors de la signature du contrat de révélation de succession pour le compte de sa protégée, un mois après que la proposition lui en ait été faite, Edith Y... veuve A..., qu'il n'a selon toute vraisemblance pas consultée avant de signer ce contrat, ne pouvait personnellement pas ignorer ce décès ou, en tout cas, ne pouvait pas l'ignorer très longtemps dans la mesure où Jacques DE B..., de la même génération au plan généalogique que ses neveux et nièces, et eux-mêmes de la même génération qu'Albine X..., tenait ces derniers informés de l'état de santé de celle-ci depuis janvier 2009 (pièce défendeurs n° 12) et les a même informés de son décès le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à Alain Y..., qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone Vincent Y... et d'autres de ses cousins germains (pièce défendeur n° 1) ; que la SA COUTOT- ROEHR1NG ne peut pas sérieusement prétendre que Jacques DE B... ignorait les liens familiaux qui unissent les neveux et nièces de Marie Y... veuve C... à sa propre cousine germaine Albine X... alors que les informations données par lui à ces derniers concernant celle-ci n'étaient pas de celles que l'on délivre à des tiers dépourvus de tout lien familial et qu'il n'ignorait pas, pour être en contact régulier avec elle, qu'Albine X... entretenait également un contact régulier avec Monique Y... épouse Z... plus particulièrement, par le biais de lettres ou de rencontres estivales sur le camping qu'elle gérait, dénommé « Le Castel Camping du Petit Trianon », démontrant la connaissance de leur lien de parenté par la volonté affichée de partager entre elles des évènements par nature familiaux (anniversaires, mariage des enfants) (pièces défendeurs n° 2 à 7) ; qu'en tant que de besoin, l'usage de l'expression « notre cousine » au sujet d'Albine X..., dans le courrier adressé par lui à Monique Y... épouse Z... le 9 janvier 2009, en ces termes « Albine, notre cousine, vient d'être opérée et va poursuivre un traitement chimiothérapeutique jusqu'en avril. Elle est de retour au Prieuré, encore faible, mais se rétablit progressivement. Elle espère vous accueillir cet été et, dans cette attente, vous adresse toutes ses amitiés », démontre précisément que Jacques DE B... établit bien le lien de parenté entre son interlocutrice et Albine X..., l'emploi du possessif « notre » ne pouvant en effet s'appliquer ni à sa seule personne ni au couple constitué par lui et son épouse, cosignataire de ce courrier, dans la mesure où cette dernière n'a en revanche aucun lien de parenté biologique avec Albine X... ; que la circonstance qu'il s'adresse ensuite aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A... par les termes « chers amis » dans son courriel du 19 juillet 2009 n'est pas de nature à contredire ce qui précède dans la mesure où il n'existait en revanche entre lui et ces derniers aucun lien de parenté biologique résultant d'un ancêtre commun ; que la SA COUTOT-ROEHRING n'apporte par ailleurs aucune preuve des recherches qui auraient préalablement été menées en vain par Maître Jean Alexandre D... auprès de Jacques DE B..., dont il connaissait pourtant l'existence, avant de prendre la décision de recourir aux services d'un généalogiste ; que la rapidité avec laquelle Maître Jean-Alexandre D... a fait appel aux services de la SA COUTOT-ROEHRING laisse au contraire présumer l'absence de recherches personnelles de ce dernier ; qu'ainsi, il doit être relevé que la lettre de mission contenue dans sa télécopie du 25 août 2009, intervenue à peine un mois et demi après le décès survenu en pleine période estivale, n'est en fait, de par ces termes, que la confirmation de celle qu'il avait verbalement donnée à la SA COUTOT-ROEHRING déjà bien avant ; que cette confirmation devait en réalité notamment permettre à cette dernière de s'assurer du caractère bénéficiaire de la succession avant de proposer, avec un aléa réduit pour elle, la conclusion d'un contrat de révélation de. succession ; qu'ainsi, des courriers adressés par Maître Jean-Alexandre D... aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A..., auxquels il lui était facile de remonter et en particulier à Monique Y... épouse Z..., lui auraient permis d'identifier l'héritier d'Albine X... dans la branche maternelle au degré le plus proche ; qu'au total, ni la dévolution de la succession d'Albine X... au quatrième ordre des héritiers mentionné à l'article 734 du code civil, impliquant l'application du mécanisme de la « fente » entre les branches paternelle et maternelle prévu par l'article 749 du Code civil, ni la rapidité gagnée dans le règlement successoral, ne justifiaient le recours aux services de la SA COUTOT-ROEHRING, qui n'a de fait révélé aucun secret ; qu'il en résulte que les consorts Y... seront accueillis dans leur demande d'annulation pour défaut de cause du contrat de révélation de succession signé par leur tante, représentée par son tuteur, et la SA COUTOT-ROEHRING déboutée de sa demande de paiement des honoraires » (jugement, p. 5 et 6) ;

 

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en opposant en l'espèce que la ratification résultant des actes passés par le tuteur et le juge des tutelles était inefficace dès lors que ceux-ci n'ont pu se déterminer en connaissance de cause, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'ils relevaient d'office, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

 

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en écartant le moyen tiré de la ratification de la gestion d'affaire sans s'expliquer sur l'intérêt que pouvait présenter l'intervention du généalogiste au regard notamment de la fiabilité de la dévolution successorale que permettait l'établissement d'une généalogie complète visant l'ensemble des branches de la famille du de cujus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1372 du code civil.