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La responsabilité civile de l'agent immobilier : 8 exemples.

Extrait :

La responsabilité civile de l'agent immobilier peut être engagée par les victimes d'une faute de cet agent immobilier.

 

Cette faute de l'agent immobilier peut consister dans une violation de ses obligations découlant de la loi du 2 janvier 1970, d'une violation de son devoir de conseil, d'un défaut de respect des règles concernant la rédaction des actes et les formalités à accomplir à l'occasion de ses actes, d'une tromperie (c'est-à-dire d'un dol) à l'égard des parties à l'acte, de la non prise en compte de la solvabilité d'une partie, de l'absence de vérification de la capacité juridique d'une partie ... cette liste n'est pas exhaustive, et les cas de responsabilité de l’agence immobilière sont très nombreux. Il peut s'agir aussi bien d'un manquement de l'agent immobilier à ses obligations envers le vendeur que  de ses obligations envers l'acheteur.

 

Cette responsabilité peut concerner aussi bien les obligations de l’agent immobilier en matière de gestion locative que les obligations de l’agent immobilier en matière de vente immobilière.

 

Voici quelques cas correspondant à des décisions rendues par des tribunaux ayant retenu la responsabilité civile de l'agent immobilier.

 

L’insolvabilité du mandant qui était dans ce cas l’acquéreur, peut donner lieu à responsabilité de l’agent immobilier :

 

“Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'intermédiaire professionnel, qui prête son concours à la rédaction d'un acte, après avoir été mandaté par l'une des parties, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention même à l'égard de l'autre partie ;

Attendu que le Cabinet Mayeux et Hue a reçu des époux X... mandat de rechercher un fonds de commerce aux fins d'acquisition ; que suivant acte sous seing privé du 29 juin 1990 la société Atmosphère a cédé un fonds de commerce à la société Dis-Tribue dont M. X... était le gérant ; que le chèque de 283 000 francs, tiré sur le compte de ce dernier, en règlement du premier paiement le jour de la signature de l'acte, a été impayé ; que par arrêt du 21 mars 1991 la vente a été résolue ; qu'invoquant le préjudice en résultant pour elles la société Atmosphère et sa gérante, Mme Y..., ont recherché la responsabilité contractuelle du cabinet Mayeux et Hue, rédacteur de l'acte, lui reprochant de ne s'être pas assuré de la solvabilité de l'acquéreur ; que cet intermédiaire a opposé n'avoir reçu mandat que du cessionnaire ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... et la société Atmosphère, l'arrêt attaqué retient que celles-ci, qui ne rapportent pas la preuve du mandat qu'elles prétendaient avoir donné, ne peuvent se prévaloir d'une obligation contractuelle de l'agent immobilier à leur égard quant à la vérification de la solvabilité de l'acquéreur et a fortiori d'une violation de cette obligation ; qu'il ajoute que l'intermédiaire professionnel, qui reçoit des deux parties contractantes mission de rédiger l'acte et de procéder aux formalités a pour seule obligation d'éclairer les parties sur la portée de l'acte et de s'assurer que sont observées les formalités requises pour donner à celui-ci toute son efficacité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.”

 

La connaissance de vices apperents non indiqués à l'acquéreur peut engager la responsabilité de l’agent immobilier :

 

“Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte du 7 mars 1980, M. X... et Mme Z... ont vendu un immeuble à usage d'habitation aux époux Y... ; qu'ayant constaté, après leur entrée dans les lieux, que la charpente et le plancher du grenier de cet immeuble avaient été attaqués par les capricornes, M. et Mme Y... ont assigné en paiement de dommages-intérêts M. X... et Mme Z... ainsi que la société Christophe et Denis, agent immobilier, par l'entremise de laquelle la vente avait été réalisée ;

Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de la demande qu'ils avaient formée contre la société Christophe et Denis, l'arrêt attaqué retient que l'expert judiciaire précise que les désordres affectant l'immeuble pouvaient être visibles pour des professionnels mais étaient difficilement décelables pour des personnes non averties, que la société a été chargée de trouver un acquéreur et a participé à la rédaction de la promesse de vente mais n'est pas un spécialiste du bois et n'a pas été chargée d'expertiser l'immeuble sur ce point, que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait connu les vices lors de la vente et les ait volontairement dissimulés, qu'aucune faute n'est donc caractérisée à son encontre ;

Attendu, cependant, qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, la société Christophe et Denis ne pouvait ignorer les désordres apparents qui, en l'espèce, affectaient l'immeuble vendu par son entremise ; que, dès lors, en omettant d'informer de l'existence de ceux-ci M. et Mme Y..., elle a manqué à son devoir de conseil ;

D'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant la société Christophe et Denis, l'arrêt rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.”

 

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