Voici un arrêt de la Cour de Cassation, relativement bref, mais qui offre l’intérêt de répondre à la question posée ci-dessus, relative à la restriction par un règlement de copropriété de l’usage des balcons de la copropriété :

Attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, qu’il était stipulé au règlement de copropriété qu’il ne pourrait être entreposé aucun meuble ou objet sur les bacons et terrasses, si ce n’est des meubles de jardin, dont la hauteur ne devrait pas dépasser la main courante de la balustrade et constaté qu’il était établi que le balcon de Mme X... était équipé d’un claustra de très grandes dimensions servant de support à une végétation luxuriante, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire, sans dénaturation, que les treillages apposés sur son balcon par cette copropriétaire étaient contraires au règlement de copropriété ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens"

Cet arrêt juge donc légale la clause qui interdit aux copropriétaires de placer des meubles ou objets sur les balcons et terrasses, à l’exception des meubles de jardin, dont la hauteur ne doit pas dépasser la main courante de la balustrade. On peut supposer que cette clause a pour objet de permettre à l’immeuble de présenter une harmonie quant à son aspect extérieur.

Il convient de relever que si cette clause a été considérée comme une restriction admissible au droit d’un copropriétaire sur son lot, il n’est pas fait allusion, dans l’arrêt, au point de savoir si cette restriction été justifiée par la destination de l’immeuble. Sans doute cette question n’avait-elle pas été soulevé par la défenderesse.

Christophe BUFFET Avocat spécialiste en droit immobilier et en droit public.
SCP Avocats Conseils Réunis.
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