Lorsqu’une personne qui s’estime victime d’une discrimination dans l’emploi saisit le juge, elle "présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte". Au vu de ces éléments, "il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination". Le "juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles" (C. trav., art. L. 1134-1).
La Cour de cassation retient dans un arrêt du 14 décembre 2022 (n°21-19.628) qu’un salarié peut produire en justice comme élément laissant supposer l’existence d’une discrimination à l’embauche en raison de l’origine, un panel qu’il a réalisé à partir de statistiques fondées sur l’origine européenne ou extra-européenne des noms de famille des salariés et le type de contrats qu’ils occupent, CDD ou CDI.
L'analyse statistique réalisée par le salarié se fondait sur le registre du personnel et l’organigramme de l’entreprise. L'étude de ces documents montrait qu’un plus grand pourcentage de salariés portant des noms de famille européens y travaillent en CDI par comparaison avec les salariés aux noms extra-européens qui eux, étaient embauchés en contrats précaires. Selon la Cour de cassation, cet élément constitue un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination à l’embauche en raison de l’origine. La société est donc condamnée à indemniser un salarié intérimaire pour discrimination à l’embauche.
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