Le défaut de souscription d’une assurance obligatoire par une entreprise de construction constitue une infraction pénale susceptible d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

Les faits

Un particulier ayant confié la construction d’une villa à plusieurs entreprises a par la suite engagé une action en responsabilité en raison de fissures affectant l’immeuble.

Le gérant d’une des sociétés a vu sa responsabilité personnelle engagée pour ne pas avoir souscrit d’assurance obligatoire couvrant sa responsabilité décennale au titre du chantier effectué.

Rappel du droit

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couverte par une assurance (Code des assurances, art. L 241-1).

L’obligation d’assurance s’impose ainsi à l’entrepreneur, à l’architecte, au maître d’œuvre, au contrôleur technique, au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, au vendeur d’immeuble après achèvement, au vendeur d’immeuble à construire, au promoteur immobilier et au maître d’ouvrage délégué.

Dès lors, sur le plan civil, l’infraction aux dispositions des articles L 241-1 et suivants du code des assurances que constitue l’absence de souscription de l’assurance décennale obligatoire, est susceptible de constituer une faute personnelle du dirigeant sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, ce dont il doit alors répondre sur ses deniers personnels.

A noter que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 75.000,00 € (Code de la construction et de l’habitation, article L 243-3).

Ainsi le dirigeant de société qui commet une faute dite « séparable » de ses fonctions (c'est-à-dire une faute s’avérant intentionnelle et d'une particulière gravité, n’apparaissant pas compatible avec l'exercice normal de ses fonctions de dirigeant) peut être condamné à indemniser la personne (un fournisseur, un client...) à qui cette faute a causé un préjudice (Cass. com. 28 septembre 2008).

L’accent est réellement mis sur le caractère intentionnel de la faute :

« Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., gérant de la société Y…, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle » (Cass. civ. 3, 10 mars 2016).

Dans une affaire similaire, un gérant a été condamné à indemniser, sur ses propres deniers, un client pour lequel sa société avait construit une piscine qui s'était révélée atteinte de malfaçons (Cass.com, 6 décembre 2016).


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des assurances

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