Le saviez-vous ?

La bonne entente familiale ne dispense pas le curateur de son obligation de rendre annuellement compte de sa gestion.

1. Curatelle renforcée : l’obligation d’établir un compte de gestion

Le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains (C. civ. art. 472).

Principe : Le curateur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles (C. civ. art. 510).

Le curateur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef (C. civ. art. 511).

Exception : Lorsque la curatelle renforcée n'a pas été confiée à un professionnel (mandataire judiciaire à la protection des majeurs), le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef (C. civ. art. 512).

2. La bonne entente familiale ne dispense pas le curateur de rendre des comptes

a. Les fait

Le Juge des tutelles a placé M. André X... sous le régime de la curatelle renforcée et désigné son frère Gérard, en qualité de curateur.

La personne protégée est décédée le 9 août 2007, laissant pour lui succéder ce dernier, sa sœur et ses neveux..., venant en représentation de leur père prédécédé.

Soutenant que M. Gérard X... n'avait pas rendu compte de sa gestion et avait détourné différentes sommes revenant à André X..., ces derniers l'ont assigné en restitution, recel successoral et responsabilité.

Pour limiter à 43 238, 55 euros le montant de la somme que M. Gérard X... doit restituer à la succession, l'arrêt de la Cour de RENNES retient que les pièces et conclusions versées aux débats laissent apparaître, jusqu'au décès de Jacques X..., une famille unie et financièrement solidaire, ce qui explique l'absence de compte avant 1998.

Cette décision est cassée et annulée.

b. Motifs de cassation

En statuant ainsi, par un motif impropre à justifier que M. Gérard X... avait été dispensé de son obligation de rendre annuellement compte de sa gestion, la cour d'appel a violé les articles susvisé.

Lire aussi : Tuteur familial et compte de gestion : est-ce une obligation ?


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE

Droit des majeurs protégés

https://consultation.avocat.fr/avocat-toulouse/claudia-canini-3250.html

Sources : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2017