La Cour de cassation rappelle que le procureur de la République peut s’opposer au mariage d’une majeur protégé sous curatelle lorsque des "indices sérieux laissent présumer un défaut de consentement, cause de nullité absolue du mariage".

1./ Conditions du mariage sous curatelle : autorisation du curateur

Le législateur a souhaité préserver la personne sous curatelle des effets d’un mariage auquel elle n’aurait pas librement consenti ou encore d’un mariage dont elle n’aurait pas mesuré les conséquences (violences conjugales, spoliation etc…).

Dès lors, le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge (C. civ. art. 460 alinéa 1er).

Le consentement à mariage ainsi délivré doit être conforme à l'intérêt de la personne protégée (C. civ. art. 460 alinéa 2).

Enfin, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement (C. civ. art. 146).

2./ Opposition du Ministère public et rejet de la transcription du mariage

M. X..., qui bénéficiait d’une mesure de protection avait décidé de se marier trois mois après avoir rencontré Mme Z... et à l’insu de sa famille.

Il résultait de son audition par les services consulaires et des pièces produites qu’il souffrait d’une altération de ses facultés mentales qui lui interdisait de comprendre la portée de son engagement et d’exprimer un consentement valable.

Aussi, M. X... et sa curatrice reprochaient à la Cour d’appel d’avoir rejeté leur demande de mainlevée de l’opposition à mariage et d’avoir refusé la transcription du mariage sur les registres de l’état civil français (CA Rennes, 6e ch. A, 25 janv. 2016, n° 15/02679).

4./ Confirmation de l’opposition à mariage en raison d'une impossibilité d’exprimer un consentement valable

Si l'absence d'autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l'article 146 du code civil, mais à un défaut d'autorisation, au sens de l'article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l'approbation du curateur, en revanche, le défaut de consentement de l'époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, et la voie de l'opposition prévue à l'article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l'étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d'annulation.

Après avoir relevé que M. X... bénéficiait d'une mesure de protection depuis le 14 juin 2010 et qu'il avait décidé de se marier trois mois après avoir rencontré Mme Y... et à l'insu de sa famille, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait de l'audition de l'intéressé par les services consulaires et des pièces produites qu'il souffrait d'une altération de ses facultés mentales qui lui interdisait de comprendre la portée de son engagement et d'exprimer un consentement valable.


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE

Droit des majeurs protégés

https://consultation.avocat.fr/avocat-toulouse/claudia-canini-3250.html

Sources : Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 Avril 2017 - n° 16-15.632