Le saviez-vous ?

Du vivant de l’auteur d’un testament, la jurisprudence interdit au notaire de révéler le contenu du testament mais elle lui interdit également de révéler s'il détient ou non un testament (Rép. min. : Journ. not. 1962, art. 46763, p. 426 et 427).

Après le décès du testateur, la portée du secret professionnel du notaire varie selon la qualité des héritiers laissés par le défunt.

1./ Question d’un député à propos des modalités d'information des membres d'une famille d'un défunt au moment de la succession

Lorsque le testateur est placé sous tutelle et n'a aucun descendant direct, les membres de la famille du défunt rencontrent parfois des difficultés d'information et d'accès aux dispositions successorales en raison de l'application par les notaires des règles du secret professionnel.

C'est pourquoi il lui demande s'il entend prendre des mesures visant à remédier à cette situation.  

2./ Réponse du ministre de la Justice

« Dès lors que des héritiers appelés à une succession ont fait valoir leur qualité, ils peuvent avoir communication de l'état du patrimoine laissé par le défunt et des dispositions successorales prises par celui-ci. Il en est toujours ainsi pour les héritiers réservataires.

En revanche, s'agissant des héritiers non réservataires, ce principe ne s'applique que dans l'hypothèse où le défunt n'a pas institué de légataire universel.

En ce cas en effet, les membres de la famille sont écartés de la succession et n'ont pas accès aux dispositions successorales qui les évincent, le légataire universel ayant seul le pouvoir d'appréhender les biens successoraux.

Le fait que le testateur ait été placé sous tutelle après avoir rédigé son testament n'a aucune incidence sur la validité de celui-ci et ne modifie pas le pouvoir du légataire universel.

Ceux qui se trouvent privés de tout droit successoral peuvent néanmoins demander au juge de prononcer la nullité du testament s'ils sont en mesure de prouver que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où celui-ci a été fait.

Ces dispositions apparaissent suffisamment équilibrées en ce qu'elles permettent le respect de la volonté du défunt, qui doit primer sur celle des héritiers non réservataires potentiels et la protection des intérêts de ceux-ci lorsque le testament qui les évince a été fait sous l'empire d'un trouble mental non encore constaté à l'époque de sa rédaction.

Il n'est donc pas envisagé de les modifier ».


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE

Droit des majeurs protégés

https://consultation.avocat.fr/avocat-toulouse/claudia-canini-3250.html

Sources : Rép. min. Justice, à Marc Dolez : JOAN Q 30 déc. 2002, p. 5290 et 5291