Dans la crainte que certains n’abusent de l’influence de leur position vis-à-vis d’une personne vulnérable en raison de son âge, ou encore de son état de santé, le législateur a prévu certaines interdictions de recevoir à titre gratuit.

1. Quelles sont les libéralités concernées par cette interdiction ?

Tous les procédés de disposition à titre gratuit sont prohibés, c’est-à-dire :

  • Les dons, legs, testaments, mais aussi les donations déguisées (exemple : désignation d’un médecin comme bénéficiaire d’une assurance-vie (Civ. 1ère, 4 nov. 2010  n°07-21.203).

2. Qui sont les professionnels qui ne peuvent pas bénéficier de telles libéralités ?

- En effet le médecin, les auxiliaires médicaux et les professions paramédicales qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. (C. civ., art. 909 al. 1er).

- Pareillement pour le pharmacien ou le ministre du Culte de celui qu’il assiste.

- Sont également visés par cette interdiction, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions sont frappées de la même interdiction de bénéficier de telles libéralités (C. civ., art. 909 al. 2).

- Mais aussi, les personnels des établissements hébergeant des personnes âgées ou des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale ainsi que les bénévoles qui interviennent dans ces mêmes établissements, (CASF, art. L. 331-4).

- Il en est de même pour les particuliers qui accueillent à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées et des personnes handicapées (CASF, art. L. 443-6).

3. Quelle est la sanction ?

Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.

L’ESSENTIEL À RETENIR : les interdictions de recevoir ont pour but de protéger le donateur affaibli contre une captation d’héritage qui proviendrait de personnes cherchant à abuser de l’affaiblissement ou de l’altération des forces de volonté et de discernement liées soit à l'âge et/ou à l'état de santé.

Les conditions d’applications de ces interdictions (qui comportent certaines exceptions) sont rigoureuses et les juges statuent au cas par cas.


Claudia CANINI

Avocat – Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com