La banque est tenue à une obligation de vigilance vis-vis de son client.

Il appartient à la banque de vérifier la capacité et les pouvoirs de son client afin de s'assurer que le titulaire est habilité à effectuer les opérations normalement enregistrées au compte ou toute autre opération bancaire et, le cas échéant, pour déterminer lesquelles lui sont interdites, quelles habilitations lui sont nécessaires, ou qui doit agir pour lui en qualité de représentant légal.

Dans cette affaire, la Cour d'appel de Riom a considéré que la banque devait veiller à adapter l'instrument remis aux capacités du titulaire.

En effet, commet une faute la banque qui remet à un majeur sous curatelle simple une carte bancaire lui permettant d'effectuer des retraits sur ses comptes de placement, alors que ce dernier n'avait pas la libre disposition de ces comptes.

(…) c'est bien au mépris des règles de la curatelle que l'établissement de crédit, qui ne saurait les ignorer, a, sans aucunement attirer l'attention du curateur quant aux caractéristiques de l'instrument par lui délivré, remis au majeur protégé une carte de crédit qui lui permettait de réaliser, seul, des opérations sur des comptes dont il n'avait pas la libre disposition.

(…)

C'est en vain que la banque vient prétendre que M. X. qui a profité des sommes ainsi déplacées de ses comptes de placement vers son compte de dépôts n'aurait pas subi de préjudice.

Au contraire, c'est au mépris des règles du régime de protection destiné à assurer la stricte conservation des fonds déposés sur ses comptes de placement et la préservation de ses intérêts matériels que lesdits fonds ont été dispersés sans l'autorisation du curateur.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour

Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com

Sources : Cour d'appel, Riom, 3e ch. civile et commerciale réunies, 14 Octobre 2015 – n° 14/01326