Le juge des tutelles a autorisé le tuteur de  M. X... à placer, sur un contrat d’assurance sur la vie, le prix de vente d’un immeuble.

M. X... est décédé, laissant pour lui succéder quatre enfants, qui ont reçu, courant 2009, leur quote-part du capital de l’assurance sur la vie.

M. X... ayant bénéficié d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) de 1987 jusqu’à son décès, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la CARSAT) a demandé aux héritiers, notamment à Mme Y..., la récupération des sommes servies au défunt sur l’actif de la succession.

Mme Y..., fille du majeur protégé, s'est opposée au remboursement des sommes perçues en qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie qui avait été souscrite par le tuteur de son père, avec l'autorisation du juge des tutelles.

Son recours est rejeté.

Mme Y..  soutenait que lorsque la souscription d’un contrat d’assurance-vie et les primes versées à ce titre ont fait l’objet d’une autorisation du juge des tutelles, qui les a estimées conformes aux intérêts du majeur protégé, ces primes ne peuvent jamais être considérées comme manifestement exagérées et souscrites en fraude des droits des créanciers.

La Cour de Cour de cassation écarte cette argumentation aux motifs que :

L’autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d’assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu’ils tiennent de l’article L. 132-13 du code des assurances de revendiquer la réintégration, à l’actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement excessives au regard de ses facultés ;

Les juges ont rappelé que l’autorisation du juge résulte de la nécessité d’assurer la gestion des ressources du majeur protégé en permettant au tuteur :

  • Soit de procéder au placement des fonds, ouvrant ainsi à la CARSAT la possibilité de récupérer les sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, après le décès,
  • Soit d’affecter les fonds à l’entretien du majeur protégé, renonçant ainsi au bénéfice de cette allocation.

La cour d’appel en a exactement déduit que l’autorisation judiciaire du placement ne faisait pas obstacle à la demande en réintégration à l’actif successoral des primes manifestement excessives au regard des très faibles ressources de M. X...

En résumé : s’il est utile pour le majeur protégé parce qu’il permet, soit de lui constituer un capital, soit de lui procurer une épargne dans laquelle puiser des liquidités pour dégager des ressources, le montant des primes n’en peut être pas moins excessif au regard de ses facultés. 


Claudia CANINI

Avocat à la Cour

Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com

Sources : Cass. Civ. 1ère, 7 févr. 2018 n° 17-10.818