Quels étaient les faits ?

Un juge des tutelles avait placé, sur requête du procureur de la République, M. X. sous curatelle renforcée.

Ultérieurement, sur demande de M. X. (personne protégée), le même juge a ordonné la mainlevée de la mesure de protection juridique.

Les parents de M. X., ont alors interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel - statuant à nouveau - a maintenu la mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.

Cette décision a été annulée par la Cour de cassation aux motifs que :

L’appel contre le jugement qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant (C. proc. civ., art. 1239-2).

L’objet de ce texte étant de restreindre le recours contre les décisions favorables à la capacité de la personne, il doit également s’appliquer au jugement de mainlevée d’une mesure de protection.

Les parents de M. X., qui n’étaient requérants ni à la procédure initiale aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ni à l’instance en mainlevée de la mesure, n’avaient donc pas qualité pour faire appel du jugement de mainlevée de la curatelle renforcée.

La décision de la Cour d’appel est annulée et la mainlevée de la curatelle renforcée de M. X., confirmée.

L'ESSENTIEL À RETENIR : Parce que les mesures de protection juridique (curatelle, curatelle renforcée ou tutelle) restreignent la capacité des personnes majeures protégées d'exercer certains de leurs droits, ces mesures doivent rester exceptionnelles.

C'est pourquoi, la loi de réforme des tutelles du 5 mars 2007 a instauré des conditions d'ouverture restrictives (certificat médical circonstancié, respect du principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité par le Juge des tutelles et obligation de motiver le jugement d'ouverture ou de révision, sans oublier l'audition de la personne à protéger).

Respectant l'esprit du législateur, la Cour de cassation a donc considéré que le recours à l'encontre d'un jugement de mainlevée n'est ouvert qu'au seul le requérant à la procédure initiale aux fins d’ouverture de la mesure de protection.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com

Sources : Civ. 1re, 24 mai 2018 n° 17-18.859