Un homme avait été placé sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans.
Le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné en qualité de curateur, avait demandé au juge des tutelles qu’il l’autorise à assister le majeur protégé pour ouvrir un nouveau compte auprès d’un établissement bancaire autre que sa banque d’origine avec laquelle le majeur protégé rencontrait des difficultés pour se faire verser ses fonds.
Le juge des tutelles a alors saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis portant sur la question de savoir si :
« L’article 427 du code civil exige-t-il l’autorisation du juge des tutelles pour l’ouverture, la clôture ou la modification d’un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur »
Aux termes de l’article 427 du code civil :
« La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles (...) peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande ».
Ce texte contenant les dispositions générales communes à l’ensemble des mesures de protection, s’applique notamment aux mesures de curatelle.
Il vise « la personne chargée de la mesure de protection » et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial.
Ce texte institue, comme le fait l’article 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée.
Il s’ensuit que le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l’ouverture, la modification ou la clôture d’un compte bancaire par celle-ci sans l’autorisation du juge des tutelles.
En conséquence, LA COUR EST D’AVIS QUE :
L’article 427 du code civil exige l’autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La protection instaurée par la réforme du 05 mars 2007 visait à bannir la pratique, longtemps décriée, des comptes pivots consistant pour le gérant de tutelle de plusieurs majeurs protégés à encaisser les revenus de ceux-ci sur un compte qui lui était propre avant de les redistribuer aux intéressés.
Claudia CANINI
Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés
Sources : Cour de cassation Chambre civile 1, Audience publique du 6 décembre 2018
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