L’ouverture d’une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l’altération des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d’appel qui place une personne sous curatelle sans constater que l’altération de ses facultés corporelles l’empêchait d’exprimer sa volonté.

LES FAITS

Il s'agissait d'une personne entrée en EHPAD, qui, selon la cour d'appel, « minimisait sa perte d'autonomie physique », était « particulièrement vulnérable et influençable » et ne disposait pas « d'un étayage social et familial stable ».

OUVERTURE D’UNE MESURE DE CURATELLE RENFORCÉE

Un jugement a placé M. X. sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de curateur.

La Cour d’appel a considéré que la vulnérabilité, l'influençabilité et l'isolement accompagnant une altération des facultés physiques pouvaient limiter les capacités d'expression et caractériser ainsi que M. X. était empêché d'exprimer sa volonté.

EXIGENCE D'UNE ALTÉRATION DES FACULTÉS PHYSIQUES EMPÊCHANT L’EXPRESSION DE LA VOLONTÉ

La Cour de cassation indique très clairement que le contexte de vie de la personne présentant exclusivement une altération de ses facultés physiques ne suffit pas à rendre possible le prononcé d'une mesure de protection et que l'empêchement doit résulter directement de l'altération des facultés physiques de la personne, et non de ses conditions de vie.

L’ouverture d’une mesure de protection juridique exige la constatation, par le juge des tutelles :

1° soit de l’altération des facultés mentales de l’intéressé,

2° soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

Pour placer M. X. sous curatelle renforcée, la Cour d’appel retient qu’il résulte de l’expertise médicale ordonnée que les fonctions cognitives de celui-ci ne sont pas altérées, mais qu’il présente des difficultés d’autonomie physique qu’il minimise ;

En se déterminant ainsi, sans préciser si l’altération de ses facultés corporelles empêchait M. X. d’exprimer sa volonté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com

Sources : Cour de cassation - Première chambre civile, 21 novembre 2018