Toute restriction des droits et libertés d’une personne doit rester exceptionnelle et motivée.

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance (C. civ. art. 414).

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique (C. civ. art. 425).

Les faits :

Monsieur X...  a été sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de curateur.

En droit :

L'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par le juge des tutelles :

  • soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé,
  • soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.

Or, pour placer Monsieur X... sous curatelle renforcée, le Juge des tutelles, puis la Cour d’appel retiennent qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée que les fonctions cognitives de celui-ci ne sont pas altérées, mais qu'il présente des difficultés d'autonomie physique qu'il minimise ;

En se déterminant ainsi, sans préciser si l'altération de ses facultés corporelles empêchait Monsieur X... d'exprimer sa volonté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

En conséquence,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Sources : Cour de cassation Première chambre civile 21 novembre 2018 n° 17-22.777