Justice : Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduits des services, le fonctionnement des juridictions civiles est allégé.
Ces textes s’appliquent aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
- CONCERNANT LE DROIT DES MAJEURS PROTÉGÉS : LES DÉLAIS SONT PROROGÉS
A. Covid 19 - Quelles sont les dispositions particulières prises en matière de protection des majeurs ?
➢ Les mesures de protection juridique des majeurs dont le terme vient à échéance au cours de la période la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu’il n’y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l’expiration de ce délai.
B. Rappel de la durée légale des différentes mesure de protection juridique
1. Jugement d’ouverture d’une mesure
- Sauvegarde de justice
Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an. Il s'agit de la mesure de sauvegarde de justice la plus fréquente.
Seule la sauvegarde de justice prononcée pour l'accomplissement de certains actes déterminés peut être renouvelée une fois dans des conditions déterminées par la loi.
- Curatelle, curatelle renforcée
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder 5 ans.
- Tutelle
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas 10 ans.
2. Jugement de renouvellement
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas 20 ans.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
3. Fin de la mesure
La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée (à l’expiration du délai de recours) ou en cas de décès de l'intéressé.
Le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter, pendant le confinement le Cabinet reste ouvert en ligne.
Claudia CANINI
Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés
Sources :
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, art. 1er et art. 12
C. civ. art. 439, 441, 442 et 443
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