Rappel : Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.

A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

Ces dispositions sont également applicables au curateur dans l’exercice d’une mesure de curatelle renforcée.

Les textes prévoient deux exceptions :

  1. Le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.
  2. Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de dispenser le curateur ou le tuteur familial d'établir le compte de gestion.

L’ESSENTIEL À RETENIR : Sauf décision du Juge des tutelles, l’état d’urgence sanitaire ne dispense pas le curateur ou le curateur d’établir un compte de gestion pour l’exercice en cours, ni pour l’année 2019.

Seul le délai pour déposer le compte de gestion annuel 2019, est prorogé de deux mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.


Pendant l'état d'urgence sanitaire notre Cabinet en ligne est ouvert pour répondre à vos questions et vous conseiller.

Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Sources : Ord. n° 2020-304, du 25 mars 2020 ; Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020

Sources : Code civil, art. 510, art. 513 et art. 472