Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée (C. civ. art. 464).

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte (C. civ. art. 414-1).

Quels étaient les faits ?

M. X a souscrit un contrat d’assurance sur la vie. Quelques années plus tard, il a signé un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire.

Moins de deux ans après il a été placé sous le régime de la curatelle puis sous le régime de la curatelle renforcée.

Avec l’assistance de son curateur, le majeur protégé a signé un second avenant modificatif au contrat d’assurance sur la vie.

À la suite de son décès, sa veuve a agi en nullité des avenants modifiant la clause bénéficiaire.

Les premiers juges ont prononcé la nullité du 1er avenant et déclaré valable le second aux motifs que :

  • le majeur protégé a demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier.
  • dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer tant de la volonté du majeur protégé que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et qu’aucun manquement du curateur à ses obligations n’était justifié, il y avait lieu de juger l’avenant valide.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis.

En statuant ainsi, alors que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.


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Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Sources : Arrêt n°38 du 15 janvier 2020 - Cour de cassation - Première chambre civile