L’article 432 du Code civil impose le principe de l’audition du majeur dans toute procédure visant à ordonner l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire (curatelle ou tutelle).

À titre exceptionnel, l’audition de la personne à protéger ou protégée peut être écartée à trois conditions :

  • La non-audition doit être spécialement motivée ;
  • elle doit faire suite à l’avis d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ;
  • enfin, elle ne peut se fonder que sur deux motifs alternatifs : soit l’audition serait de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé, soit celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté : soit l’audition serait contraire à l’intérêt du majeur à protéger ; soit, elle serait inutile, voire impossible.

La même règle s’applique au moment du renouvellement de la mesure.

L’audition du majeur à protéger au même titre que l’exigence d’un certificat médical circonstancié constituent des garanties fondamentales contre d’éventuels abus.

Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut refuser d’entendre le majeur sous prétexte qu’elle se révèlerait difficile, pour la seule raison que ce dernier se montrerait agressif, voire hostile ; et ce, quand bien même ces constatations figureraient-elles dans l’avis du médecin inscrit.

En effet, l’agressivité ou encore la tendance paranoïaque du justiciable, ne correspondent pas à une impossibilité d’exprimer sa volonté.

À rapprocher de : https://consultation.avocat.fr/blog/claudia-canini/article-41257-tutelle-et-curatelle-gare-au-certificat-medical-circonstancie-sur-pieces.html


Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Sources : Cass. Civ. 1, 15 janvier 2020, n°19-12.912