Les faits

Lors de son adhésion à la garantie décès d'un contrat d'assurance sur la vie, M. A avait désigné son fils, M. B ou, à défaut, son épouse, Mme A comme bénéficiaire des sommes garanties.

Il avait ensuite fait part à l'assureur, dans une lettre, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse.

À la suite du décès de son époux, l’épouse a obtenu de l'assureur le règlement du capital garanti, qui lui a été versé.

Le fils, se prévalant de l'intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance, a assigné sa belle-mère en restitution de ce capital.

Les arguments invoqués à l’appui du pourvoi en cassation

L’épouse reprochait aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à son beau-fils le capital de l’assurance vie, alors qu'en matière d'assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance ;

Or en l'espèce, M. A étant décédé avant que l’assureur ne reçoive de son notaire une lettre par laquelle il lui avait demandé d'effectuer les démarches afin que le capital-décès des assurances soit bloqué sur le compte de son fils.

Il en résultait donc que l'assureur n'avait pas eu connaissance, avant le décès du souscripteur, de la volonté de celui-ci de modifier le nom du bénéficiaire, ce qui faisait obstacle à toute modification ultérieure.

La réponse de la Cour de cassation

La désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assuré peut opérer jusqu'à son décès n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaire.

Par suite, c'est à bon droit que l'arrêt, retenant que le souscripteur avait indiqué dans un écrit, s'analysant en un testament olographe, que le capital décès de son assurance-vie devait revenir à son fils, décide que ce dernier soutient à juste titre que la substitution de bénéficiaire peut être effectuée par voie testamentaire, cette modalité étant expressément prévue par l'article L.132-8 précité, peu important que l'assureur n'en ait pas été avisé.

Le pourvoi est donc rejeté.

L’essentiel à retenir

Pour être valable, le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie doit respecter deux conditions :

- d’une part, le changement de bénéficiaire doit reposer sur la volonté certaine et non équivoque du souscripteur-assuré ;

- d’autre part, le changement doit être porté à la connaissance de l’assureur avant la réalisation du risque (donc avant le décès de l’assuré), sauf à ce qu’il soit exprimé dans un testament.


Claudia CANINI

Avocat - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com 


Sources : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-19.655