Seul le contrat d’assurance décès couvre le suicide de l’assuré à compter de la 2ème année.

Cette obligation d’indemniser le suicide de l’assuré ne s’applique pas à l’assurance Garantie des Accidents de la Vie.

C'est ce que la Haute juridiction rappelle dans une affaire où la Cour d’appel de Grenoble avait condamné une société d'assurance à payer aux ayants droit des indemnités en réparation du préjudice résultant du suicide de l'assuré.

En effet, il résulte de l'article L. 132-7, alinéas 1 et 2, du code des assurances que, si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la 1ère année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la 2ème année du contrat.

Or, le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie.

Dès lors, le suicide n'est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicable.

Pour dire que l'assureur doit sa garantie, l'arrêt retient que la clause d'exclusion tenant au suicide doit être réputée non écrite, dès lors que l'article L. 132-7 du code des assurances, d'ordre public, impose à l'assureur de couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat et que l’assuré est décédé dix ans après la souscription de celui-ci.

En se déterminant ainsi, sans constater que le contrat d'assurance étendait sa garantie à des événements autres que les accidents corporels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

L’ESSENTIEL À RETENIR

Sauf stipulations contraires, les dispositions d’ordre public qui imposent à l’assureur d’indemniser le suicide de l’assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance décès ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance garantissant le décès consécutif à un accident de l’assuré.


Claudia CANINI

Avocat - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com 


Sources : Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, 9 février 2023, Pourvoi nº 21-17.681