Le 6 avril 2014, le co-pilote d'un véhicule automobile participant à une compétition de rallye sur circuit fermé a été gravement blessé à l'occasion d'une sortie de route, laquelle a été suivie de l'embrasement du véhicule.
Il a souffert de lésions épidermiques sur environ 7 à 8 % de son corps.
Plus d'un an après, le co-pilote a assigné le pilote et l'assureur de la compétition en référé aux fins d'expertise médicale et de voir condamner les défendeurs à une provision de 40 000 € sur le fondement de l'article 1384 al. 1 du Code civil, devenu 1242 du Code civil.
Le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise mais a rejeté la demande de provision, conduisant le co-pilote à interjeter appel.
Dans l'arrêt du 26 janvier 2017, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence décide qu'en application de l'article 1384 al. 1 précité, le pilote, gardien du véhicule, est tenu d'indemniser intégralement le co-pilote, aucune faute ne pouvant être reprochée à celui-ci.
Elle ajoute que si le co-pilote a pour fonction de diriger le parcours et l'itinéraire du pilote, il ne dispose pas de double commande et n'exerce donc aucun pouvoir de direction sur le véhicule qui reste donc totalement entre les mains du pilote, qui est libre de suivre ou non ses indications.
Mais encore, la Cour retient qu'il ne peut être opposé au co-pilote la téhorie de l'acceptation des risques liés à la pratique du sport en cause pour lui dénier tout droit à indemnisation.
Elle s'appuie dans ce cadre sur les intentions du législateur, lequel, en modifiant en 2012 le Code du sport, a entendu permettre l'indemnisation des préjudices corporels des victimes selon le droit commun applicable à la responsabilité du fait des choses.
Au final, il est donc fait droit à la demande de provision, à hauteur de 30 000 €.
CA Aix-en-Provence, 1ère Ch., 26 janv. 2017, n° 16/01733)
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